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  3. Décret n°86-999 du 27 août 1986 pris pour l'application de la loi n° 85-489 du 9 mai 1985 relative aux conditions de cessation d'activité de maîtres de l'enseignement public ayant exercé dans certains établissements d'enseignement privés
  4. Article 5

Décret n°86-999 du 27 août 1986 pris pour l'application de la loi n° 85-489 du 9 mai 1985 relative aux conditions de cessation d'activité de maîtres de l'enseignement public ayant exercé dans certains établissements d'enseignement privés - Article 5

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
2 septembre 1986

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 5f6a90b7-a6cf-45de-b7a2-bde5d7b723fc
Début de validité
2 septembre 1986
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006453616/2026-10-27
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006453616/article-5/versions/5f6a90b7-a6cf-45de-b7a2-bde5d7b723fc/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Les maîtres, qui peuvent prétendre au bénéfice des dispositions du présent décret et qui, à la date du premier jour du mois suivant leur cessation d'activité, ne remplissent pas les conditions pour obtenir du régime général de la sécurité sociale une pension de vieillesse au taux plein, perçoivent, à compter de cette même date et jusqu'à ce qu'ils remplissent ces conditions, un avantage de retraite liquidé selon les règles applicables dans le régime général aux assurés âgés de soixante-cinq ans.

Cet avantage de retraite est liquidé en ne prenant en considération que la durée d'assurance dont les intéressés justifient au regard du régime général de la sécurité sociale au titre :

1° Des services mentionnés à l'article 1er ci-dessus, à l'exception des services rémunérés par une pension ou une solde de réforme au titre d'un régime de retraite obligatoire spécial ou autonome ;

2° Des années d'activité professionnelle qui leur ont permis, avant leur intégration dans un corps de fonctionnaires de l'Etat, d'obtenir un contrat ou un agrément en application des articles 2 et 2.2 du décret n° 64-217 du 10 mars 1964, celles-ci étant retenues dans les limites fixées par la réglementation applicable aux personnels de l'enseignement public exerçant les mêmes fonctions, et sous réserve que les périodes considérées ne soient pas liquidées, en application de l'article L. 12 (h) du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans la pension civile concédée, le cas échéant, en faveur des intéressés au titre de leur carrière de fonctionnaire ;

3° Des bonifications de deux années par enfant prévues à l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale en faveur des femmes ayant élevé un ou plusieurs enfants, ces bonifications n'étant pas toutefois accordées au titre des enfants ouvrant droit à la bonification prévue à l'article L. 12 (b) du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

4° Des périodes pour lesquelles les intéressés ont bénéficié au titre du régime général de la sécurité sociale des prestations maladie, maternité, invalidité, accident du travail, sous réserve qu'elles soient comprises entre des périodes de services mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus ;

5° Des périodes durant lesquelles les intéressés ont bénéficié de l'indemnité de soins aux tuberculeux mentionnée à l'article L. 161-21 du code de la sécurité sociale, sous réserve qu'elles n'aient pas donné droit à un avantage au titre d'un autre régime obligatoire de retraite.

Historique

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Évolution juridique

  1. 2 septembre 1986 Version 5 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°64-217 du 10 mars 1964 - art. 2 (Ab)
  • CITATION Code des pensions civiles et militaires de retr... - art. L12 (V)
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L161-21 (V)
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L351-4 (V)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L161-21
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L12
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L12
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L12
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L12
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L12
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L12
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L12
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L12
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-4
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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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