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  3. Décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires.
  4. Titre Ier : Médecins agréés, comités médicaux et commissions de réforme
  5. Article 8

Décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires. - Article 8

Version historique

En vigueur depuis le
16 mars 1986
Fin de vigueur
24 février 2019

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Informations de vérification

Version
Version historique — 3136a79f-fad2-46b9-9a92-bbd8e824c1cd
Début de validité
16 mars 1986
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006459729/2012-01-07
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006459729/article-8/versions/3136a79f-fad2-46b9-9a92-bbd8e824c1cd/
Sommaire du texte
  1. Titre Ier : Médecins agréés, comités médicaux et commissions de réforme Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
    3. Article 3
    4. Article 4
    5. Article 5
    6. Article 6
    7. Article 7
    8. Article 8
    9. Article 9
    10. Article 10
    11. Article 11
    12. Article 12
    13. Article 13
    14. Article 14
    15. Article 15
    16. Article 16
    17. Article 17
    18. Article 18
    19. Article 19
    20. Article 19-1
  2. Titre II : Des conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics. Consulter cette section

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  3. Titre III : Congés de maladie. Consulter cette section

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  4. Titre IV : Congé de longue maladie. Consulter cette section

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  5. Titre V : Congé de longue durée. Consulter cette section

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  6. Titre VI : Dispositions communes au congé de longue maladie et de longue durée. Consulter cette section

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  7. Titre VII : De la mise en disponibilité. Consulter cette section

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  8. Titre VIII : Dispositions diverses Consulter cette section

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  9. Article 56
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre Ier : Médecins agréés, comités médicaux et commissions de réforme Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
    3. Article 3
    4. Article 4
    5. Article 5
    6. Article 6
    7. Article 7
    8. Article 8
    9. Article 9
    10. Article 10
    11. Article 11
    12. Article 12
    13. Article 13
    14. Article 14
    15. Article 15
    16. Article 16
    17. Article 17
    18. Article 18
    19. Article 19
    20. Article 19-1
  2. Titre II : Des conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics. Consulter cette section

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  3. Titre III : Congés de maladie. Consulter cette section

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  4. Titre IV : Congé de longue maladie. Consulter cette section

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  5. Titre V : Congé de longue durée. Consulter cette section

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  6. Titre VI : Dispositions communes au congé de longue maladie et de longue durée. Consulter cette section

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  7. Titre VII : De la mise en disponibilité. Consulter cette section

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  8. Titre VIII : Dispositions diverses Consulter cette section

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  9. Article 56
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

Il est institué auprès du ministre chargé de la santé un comité médical supérieur comprenant, pour l'exercice des attributions définies à l'article suivant, deux sections :


- une section de cinq membres compétente en ce qui concerne les maladie mentales ;


- une section de huit membres compétente pour les autres maladies.


Les membres du comité sont nommés pour une durée de trois ans par le ministre chargé de la santé.


Pour chacun de ces membres, un ou plusieurs suppléants sont désignés.

Les fonctions des membres sortants peuvent être renouvelées. Elles peuvent prendre fin avant l'expiration de la période prévue sur décision du ministre chargé de la santé prise à la demande de l'intéressé ou d'office.


Le comité médical supérieur et chaque section élisent leur président. Le secrétariat du comité et les secrétariats des sections sont assurés par un médecin de la direction générale de la santé publique et du ministère de la santé.


Historique

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Évolution juridique

  1. 16 mars 1986 Version 8 — MODIFIE
  2. 24 février 2019 Version 8 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 14 mars 2022 Version 8 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 27 août 1974 - art. 8 bis (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°86-442 du 14 mars 1986 - art. 35 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°88-386 du 19 avril 1988 - art. 8 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Autres relations

  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi 83-634 1983-07-13
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi 84-16 1984-01-11
  • TXT_SOURCE Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. L31 (M)
  • TXT_SOURCE Loi 1928-03-19 art. 41 — Référence sans identifiant DILA

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 35
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 8
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 8
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 8
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 8 bis
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

Autres relations

  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article L31
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article L31
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article L31

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
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