Code des postes et des communications électroniques - Article D19-6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5e007f29-430e-4e57-b98a-eff4609a4845
- Début de validité
- 19 janvier 1997
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006463816/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006463816/article-d19-6/versions/5e007f29-430e-4e57-b98a-eff4609a4845/
Sommaire du texte
Texte
En cas de mauvaise foi du déclarant, caractérisée par le renouvellement de déclarations comprenant des renseignements inexacts ou par l'importance des inexactitudes, la commission paritaire des publications et agences de presse prononce, d'office ou à la demande de La Poste, l'exclusion du bénéfice du tarif de presse pour une durée maximum de six mois.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 62-275 1962-03-12
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°97-37 du 17 janvier 1997 - art. 1 () JORF 19 janvier 1997
Liens entrants
Création et codification
- CREATION Article 1