Loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière - Article 9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8af2b20d-f1c9-4ed9-8c8d-2fafd5f01b2c
- Début de validité
- 19 janvier 2005
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006470826/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006470826/article-9/versions/8af2b20d-f1c9-4ed9-8c8d-2fafd5f01b2c/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque le contrat de location-accession est résilié ou lorsque le transfert de propriété n'a pas lieu au terme convenu, l'occupant ne bénéficie d'aucun droit au maintien dans les lieux, sauf stipulations contraires du contrat de location-accession et sous réserve des dispositions figurant à l'article 13.
Toutefois, lorsque le contrat de location-accession porte sur un logement qui a bénéficié d'une décision d'agrément prise par le représentant de l'Etat dans le département, dans des conditions prévues par décret, le vendeur est tenu, au plus tard dans un délai de six mois à partir de la date limite fixée pour la levée d'option, de proposer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception trois offres de relogement correspondant aux besoins et aux possibilités de l'occupant dès lors que ses revenus n'excèdent pas le niveau de ressources prévu à l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation. L'occupant dispose d'un délai d'un mois pour répondre à chacune de ces offres. A défaut d'acceptation des offres de relogement, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la troisième offre, il est déchu de tout titre d'occupation du logement. En cas d'acceptation d'une offre, si le vendeur est un organisme mentionné à l'article L. 411-2 dudit code, le relogement ne fait pas l'objet de la procédure d'attribution prévue aux articles L. 441-2 et suivants du même code. A compter de la date limite fixée pour la levée d'option et jusqu'au départ des lieux, l'occupant verse une indemnité d'occupation qui ne peut être supérieure au montant de la redevance diminué de la fraction imputable sur le prix de l'immeuble.
Il reste tenu du paiement des redevances échues et non réglées ainsi que des dépenses résultant des pertes et dégradations survenues pendant l'occupation et des frais dont le vendeur pourrait être tenu en ses lieu et place en application de l'article 28 ou du deuxième alinéa de l'article 32.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
64 relations · page 1.
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 102 () JORF 19 janvier 2005
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 84-595 1984-07-12 art. 13, art. 28, art. 32
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°84-595 du 12 juillet 1984 - art. 13 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°84-595 du 12 juillet 1984 - art. 32 (V)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L411-2 (M)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L441-1 (M)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L441-2 (M)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L411-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L411-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L411-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L411-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L411-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L411-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L411-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L411-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L411-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L411-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L411-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L411-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L411-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L411-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L411-2
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L441-1
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L441-1
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L441-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L441-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L441-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L441-2