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  3. Loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière
  4. Chapitre III : Garantie des contractants
  5. Section 1 : Résiliation du contrat.
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Loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière - Article 11

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
19 janvier 2005

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 5f7646c3-ec14-4df8-a593-6d1603de6ab1
Début de validité
19 janvier 2005
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006470830/2026-10-26
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006470830/article-11/versions/5f7646c3-ec14-4df8-a593-6d1603de6ab1/
Sommaire du texte
  1. Chapitre Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Contenu du contrat de location-accession. Consulter cette section

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  3. Chapitre III : Garantie des contractants Consulter cette section
    1. Section 1 : Résiliation du contrat. Consulter cette section
      1. Article 9
      2. Article 10
      3. Article 11
      4. Article 12
      5. Article 13
      6. Article 14
      7. Article 15
      8. Article 16
      9. Article 17
      10. Article 18
    2. Section 2 : Cession des droits et aliénation de l'immeuble. Consulter cette section

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    3. Section 3 : Information et protection de l'accédant. Consulter cette section

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    4. Section 4 : Transfert de propriété. Consulter cette section

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  4. Chapitre IV : Obligations des parties en matière de gestion et d'entretien de l'immeuble. Consulter cette section

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  5. Chapitre V : Dispositions diverses. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Chapitre Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Contenu du contrat de location-accession. Consulter cette section

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  3. Chapitre III : Garantie des contractants Consulter cette section
    1. Section 1 : Résiliation du contrat. Consulter cette section
      1. Article 9
      2. Article 10
      3. Article 11
      4. Article 12
      5. Article 13
      6. Article 14
      7. Article 15
      8. Article 16
      9. Article 17
      10. Article 18
    2. Section 2 : Cession des droits et aliénation de l'immeuble. Consulter cette section

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    3. Section 3 : Information et protection de l'accédant. Consulter cette section

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    4. Section 4 : Transfert de propriété. Consulter cette section

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  4. Chapitre IV : Obligations des parties en matière de gestion et d'entretien de l'immeuble. Consulter cette section

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  5. Chapitre V : Dispositions diverses. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Lorsque le contrat est résilié pour inexécution par l'accédant de ses obligations, le vendeur peut obtenir, sans préjudice des dispositions des articles 9 et 10, une indemnité qui ne peut dépasser 2 p. 100 du prix de l'immeuble objet du contrat.

Lorsque du fait de l'accédant, le transfert de propriété n'a pas lieu au terme convenu pour une cause autre que celle visée à l'alinéa précédent, le vendeur peut obtenir, sans préjudice des dispositions des articles 9 et 10, une indemnité qui ne peut dépasser 1 p. 100 du prix de l'immeuble objet du contrat. Cette indemnité n'est pas due lorsque le contrat porte sur un logement qui a bénéficié d'une décision d'agrément prise par le représentant de l'Etat dans le département, dans des conditions prévues par décret.

Toutefois, lorsque le contrat porte sur un immeuble ou une partie d'immeuble achevé depuis moins de cinq ans ou qui, dans les cinq ans de cet achèvement, n'a pas déjà fait l'objet d'une cession à titre onéreux à une personne n'intervenant pas en qualité de marchand de biens, l'indemnité visée aux deux alinéas précédents peut être fixée à 3 p. 100 à compter du 1er janvier de la cinquième année suivant celle de l'achèvement de l'immeuble ou de la partie de l'immeuble faisant l'objet du contrat.

Lorsqu'une telle majoration a été prévue au contrat dans les conditions définies à l'alinéa précédent, le contrat de location-accession est assimilé à une vente pure et simple pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée à la date à compter de laquelle cette indemnité majorée est susceptible d'être demandée.

Dans ce cas, la taxe est assise sur le prix fixé au contrat pour la date visée à l'alinéa précédent sous réserve que la variation annuelle du prix fixé au contrat n'excède pas, à compter de cette date, celle de l'indice visé à l'article 7.

Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables aux contrats de location-accession à la propriété immobilière portant sur des logements qui ont fait l'objet d'une décision d'agrément prise, dans des conditions fixées par décret, par le représentant de l'Etat dans le département.

Historique

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Évolution juridique

  1. 13 juillet 1984 Version 11 — MODIFIE
  2. 11 août 2004 Version 11 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 19 janvier 2005 Version 11 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 102 () JORF 19 janvier 2005

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 84-595 1984-07-12 art. 7, art. 9, art. 10
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°84-595 du 12 juillet 1984 - art. 10 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°84-595 du 12 juillet 1984 - art. 7 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 26 mars 2004 - art. 1 (VD)
  • CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R331-59-12 (T)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 102

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 7
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 10
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 7

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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