Décret n°93-1289 du 8 décembre 1993 relatif à l'Ecole nationale des ponts et chaussées - Article 10
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 590dc427-61b7-4663-b876-81819e97d66a
- Début de validité
- 9 décembre 1993
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006471876/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006471876/article-10/versions/590dc427-61b7-4663-b876-81819e97d66a/
Sommaire du texte
Texte
Le directeur de l'école, les collaborateurs qu'il désigne ainsi que l'agent comptable assistent aux séances du conseil avec voix consultative.
Historique
Évolution juridique
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