Décret n°93-1289 du 8 décembre 1993 relatif à l'Ecole nationale des ponts et chaussées - Article 12
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1ed09822-b137-4580-9db1-14c22f073db4
- Début de validité
- 9 décembre 1993
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006471878/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006471878/article-12/versions/1ed09822-b137-4580-9db1-14c22f073db4/
Sommaire du texte
Texte
Les membres du conseil d'administration nommés au titre du 2° de l'article 7 du présent décret, empêchés de participer à une réunion de ce conseil, peuvent donner pouvoir à un membre du conseil. Nul ne peut recevoir plus d'un pouvoir.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°93-1289 du 8 décembre 1993 - art. 11 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°93-1289 du 8 décembre 1993 - art. 7 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 11
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 11
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 7