Décret n°93-1289 du 8 décembre 1993 relatif à l'Ecole nationale des ponts et chaussées - Article 16
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 03bfb1c3-d70d-4e41-bf5e-36f316cfc1ae
- Début de validité
- 23 juillet 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000032926189/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032926189/article-16/versions/03bfb1c3-d70d-4e41-bf5e-36f316cfc1ae/
Sommaire du texte
Texte
Par dérogation aux articles L. 719-1 et L. 719-2 du code de l'éducation, les modalités d'élection aux différents conseils sont les suivantes :
Les représentants des enseignants, des chercheurs, des élèves et des personnels administratifs et techniques au conseil d'administration et au conseil d'enseignement et de recherche sont élus au scrutin uninominal ou plurinominal majoritaire à deux tours. L'élection est acquise à la majorité relative au second tour. En cas d'égalité des voix au second tour, le siège est attribué au bénéfice de l'âge. Chaque candidat se présente avec un suppléant qui siège en cas d'empêchement du titulaire et le remplace en cas de vacance du siège pour la durée du mandat restant à courir.
Sont électeurs et éligibles les élèves des catégories 1° à 6° définies à l'article 4 du présent décret, inscrits à l'école pour une scolarité d'au moins deux semestres. Ils sont répartis en trois collèges dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé du développement durable.
Sont électeurs et éligibles les enseignants possédant le titre de professeur, professeur adjoint et maître de conférences ainsi que les chercheurs affectés à l'école ou mis à disposition de l'école par convention. Enseignants et chercheurs sont répartis en deux collèges, le collège des professeurs, d'une part, le collège des autres enseignants et des chercheurs, d'autre part. Chaque collège élit un nombre égal de représentants.
Sont électeurs et éligibles les personnels administratifs et techniques affectés à l'école ou mis à disposition de l'école par convention.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-989 du 20 juillet 2016 - art. 14
Citations
- CITATION Code de l'éducation - art. L719-1
- CITATION Code de l'éducation - art. L719-2
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 14
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L719-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L719-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L719-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L719-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L719-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L719-2