Décret n°95-655 du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de conception et de direction de la police nationale - Article 16
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — 6659b4f9-b1a0-4828-a8a1-a4e92ed8b320
- Début de validité
- 18 juillet 1996
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006478700/2000-06-07
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006478700/article-16/versions/6659b4f9-b1a0-4828-a8a1-a4e92ed8b320/
Sommaire du texte
Texte
Peuvent être placés en position de détachement dans le corps de conception et de direction de la police nationale les fonctionnaires civils appartenant à la catégorie A.
Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un traitement égal ou immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps d'origine.
Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent emploi lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son grade d'origine ou qui aurait résulté de son élévation audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son précédent emploi.
Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps de conception et de direction de la police nationale concourent pour les avancements de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps. Les services effectués dans le grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le grade de détachement.
Les fonctionnaires détachés dans le corps de conception et de direction de la police nationale reçoivent à l'Ecole nationale supérieure de la police une formation, dont les modalités sont précisées par un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur, leur permettant d'acquérir, outre une connaissance des fonctions exercées par les commissaires de police, une compétence dans le domaine de la police judiciaire.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 16 (M)
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 22 mai 1997
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 22 mai 1997 - art. 1 (Ab)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 22 mai 1997 - art. 2 (Ab)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 22 mai 1997 - art. 3 (Ab)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 22 mai 1997 - art. 4 (Ab)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 22 mai 1997 - art. 5 (Ab)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 22 mai 1997 - art. 6 (Ab)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 22 mai 1997 - art. 7 (Ab)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 16
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 16
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 16
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