Décret n°96-1113 du 19 décembre 1996 relatif au statut particulier des professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse. - Article 20
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 14988509-fb1d-4017-ab81-f0205bffbdcb
- Début de validité
- 1 janvier 1995
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006483079/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006483079/article-20/versions/14988509-fb1d-4017-ab81-f0205bffbdcb/
Sommaire du texte
Texte
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 19 ci-dessus, les professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse chargés exclusivement des fonctions d'enseignement et de formation professionnelle seront tenus, à titre transitoire et sans rémunération supplémentaire, de dispenser un maximum d'heures d'enseignement théorique et pratique fixé comme suit :
1996 = vingt-cinq heures ;
1997 = vingt-quatre heures.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°96-1113 du 19 décembre 1996 - art. 19 (V)
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret 78-1064 1978-10-30
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 19