Décret n°96-1113 du 19 décembre 1996 relatif au statut particulier des professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse. - Article 21
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ca0b88e2-1810-479f-8681-02fa818ebbf2
- Début de validité
- 1 janvier 1995
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006483080/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006483080/article-21/versions/ca0b88e2-1810-479f-8681-02fa818ebbf2/
Sommaire du texte
Texte
Pour la constitution initiale du corps des professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse, les agents appartenant au corps des professeurs techniques chefs de l'enseignement professionnel et des travaux et au corps des professeurs techniques d'enseignement professionnel régis par le décret du 30 octobre 1978 susvisé sont intégrés dans le grade de professeur technique de classe normale après inscription sur une liste d'aptitude annuelle établie après avis de la commission administrative paritaire.
Les trois premières listes d'aptitude établies au titre des années 1995, 1996 et 1997 ne peuvent chacune comprendre un nombre d'agents supérieur à 25 p. 100 de l'effectif budgétaire total au 1er janvier 1995 des deux corps considérés.
Les autres agents régis par le décret du 30 octobre 1978 susvisé sont intégrés au 1er janvier 1998.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 78-1064 1978-10-30
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret 78-1064 1978-10-30