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  3. Décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences.
  4. Titre IV : Dispositions diverses et transitoires.
  5. Article 65

Décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences. - Article 65

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
22 janvier 1992

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — af0593af-c715-48c8-a692-a00d47e70c44
Début de validité
22 janvier 1992
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 10 décembre 2025 à 21h58
Import Jurisfac
27 septembre 2026 à 22h38 — e488189e-d82b-4065-8e11-11e585c03dad
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006485274/2026-10-27
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006485274/article-65/versions/af0593af-c715-48c8-a692-a00d47e70c44/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Titre Ier : Dispositions communes Consulter cette section

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  4. Titre II : Dispositions relatives aux maîtres de conférences. Consulter cette section

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  5. Titre III : Dispositions relatives aux professeurs des universités. Consulter cette section

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  6. Titre III bis : Dispositions relatives aux nominations à l'issue des concours de recrutement. Consulter cette section

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  7. Titre IV : Dispositions diverses et transitoires. Consulter cette section
    1. Article 59
    2. Article 60
    3. Article 61
    4. Article 62
    5. Article 63
    6. Article 64
    7. Article 65
    8. Article 66
    9. Article 67
    10. Article 68
    11. Article 69
    12. Article 70
    13. Article 71
    14. Article 72
    15. Article 73
    16. Article 74
  8. Article 75
  9. Article Annexe
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Titre Ier : Dispositions communes Consulter cette section

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  4. Titre II : Dispositions relatives aux maîtres de conférences. Consulter cette section

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  5. Titre III : Dispositions relatives aux professeurs des universités. Consulter cette section

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  6. Titre III bis : Dispositions relatives aux nominations à l'issue des concours de recrutement. Consulter cette section

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  7. Titre IV : Dispositions diverses et transitoires. Consulter cette section
    1. Article 59
    2. Article 60
    3. Article 61
    4. Article 62
    5. Article 63
    6. Article 64
    7. Article 65
    8. Article 66
    9. Article 67
    10. Article 68
    11. Article 69
    12. Article 70
    13. Article 71
    14. Article 72
    15. Article 73
    16. Article 74
  8. Article 75
  9. Article Annexe
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


A titre transitoire et pendant une période de cinq ans, les candidats inscrits sur la liste d'aptitude aux fonctions de maître-assistant à la date du 15 août 1979 sont considérés comme remplissant les conditions prévues à l'article 22 du présent décret.

Historique

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Évolution juridique

  1. 22 janvier 1992 Version 65 — VIGUEUR

Corrections de données

  1. Connue le 27 septembre 2026 à 22h38Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 87-555 1987-07-17 art. 1 JORF 19 juillet 1987
  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 92-71 1992-01-16 art. 1 JORF 22 janvier 1992

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
10 décembre 2025 à 21h58
Date de l’import Jurisfac
27 septembre 2026 à 22h38
Identifiant de l’import Jurisfac
e488189e-d82b-4065-8e11-11e585c03dad
Archive
LEGI_20251210-215256.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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