Décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences. - Article 65
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — af0593af-c715-48c8-a692-a00d47e70c44
- Début de validité
- 22 janvier 1992
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 10 décembre 2025 à 21h58
- Import Jurisfac
- 27 septembre 2026 à 22h38 — e488189e-d82b-4065-8e11-11e585c03dad
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006485274/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006485274/article-65/versions/af0593af-c715-48c8-a692-a00d47e70c44/
Sommaire du texte
Texte
A titre transitoire et pendant une période de cinq ans, les candidats inscrits sur la liste d'aptitude aux fonctions de maître-assistant à la date du 15 août 1979 sont considérés comme remplissant les conditions prévues à l'article 22 du présent décret.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 87-555 1987-07-17 art. 1 JORF 19 juillet 1987
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 92-71 1992-01-16 art. 1 JORF 22 janvier 1992