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Décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences. - Article 62

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
2 mars 2002

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Version
Mise à jour en retard — 5b623c97-c321-4211-be7a-11a61a716ce7
Début de validité
2 mars 2002
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 10 décembre 2025 à 21h58
Import Jurisfac
27 septembre 2026 à 22h38 — e488189e-d82b-4065-8e11-11e585c03dad
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006485269/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006485269/article-62/versions/5b623c97-c321-4211-be7a-11a61a716ce7/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Titre Ier : Dispositions communes Consulter cette section

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  4. Titre II : Dispositions relatives aux maîtres de conférences. Consulter cette section

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  5. Titre III : Dispositions relatives aux professeurs des universités. Consulter cette section

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  6. Titre III bis : Dispositions relatives aux nominations à l'issue des concours de recrutement. Consulter cette section

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  7. Titre IV : Dispositions diverses et transitoires. Consulter cette section
    1. Article 59
    2. Article 60
    3. Article 61
    4. Article 62
    5. Article 63
    6. Article 64
    7. Article 65
    8. Article 66
    9. Article 67
    10. Article 68
    11. Article 69
    12. Article 70
    13. Article 71
    14. Article 72
    15. Article 73
    16. Article 74
  8. Article 75
  9. Article Annexe
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Titre Ier : Dispositions communes Consulter cette section

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  4. Titre II : Dispositions relatives aux maîtres de conférences. Consulter cette section

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  5. Titre III : Dispositions relatives aux professeurs des universités. Consulter cette section

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  6. Titre III bis : Dispositions relatives aux nominations à l'issue des concours de recrutement. Consulter cette section

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  7. Titre IV : Dispositions diverses et transitoires. Consulter cette section
    1. Article 59
    2. Article 60
    3. Article 61
    4. Article 62
    5. Article 63
    6. Article 64
    7. Article 65
    8. Article 66
    9. Article 67
    10. Article 68
    11. Article 69
    12. Article 70
    13. Article 71
    14. Article 72
    15. Article 73
    16. Article 74
  8. Article 75
  9. Article Annexe
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


Les assistants de l'enseignement supérieur sont intégrés dans le corps des maîtres de conférences, sur leur demande, après inscription sur une liste d'aptitude, dans la limite des emplois créés à cet effet en loi de finances. Ce nombre peut être augmenté du nombre des emplois non pourvus à la suite des sessions de concours organisées la même année en application de l'article 61 ci-dessus. Les intéressés doivent justifier d'au moins huit années d'ancienneté dans l'enseignement supérieur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude.

La liste d'aptitude est arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur sur proposition d'une commission nationale. Cette commission est composée d'enseignants-chercheurs nommés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur dont la moitié parmi les membres élus du Conseil national des universités. Elle comporte un nombre égal de professeurs des universités ou enseignants-chercheurs assimilés et de maîtres de conférences ou enseignants-chercheurs assimilés titulaires. Elle désigne parmi ses membres, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, un président. Sa composition et ses modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

La commission se prononce au vu de l'ensemble des activités du candidat et après avoir pris connaissance des avis motivés du président ou du directeur de l'établissement d'affectation et de la section compétente du Conseil national des universités.

Le nombre global des inscriptions sur la liste ne peut être supérieur à une fois et demie le nombre des nominations susceptibles d'être prononcées. La validité de la liste d'aptitude prend fin au 31 décembre de l'année au titre de laquelle elle est établie.

Historique

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Évolution juridique

  1. 22 janvier 1992 Version 62 — MODIFIE
  2. 2 mars 2002 Version 62 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

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  2. Connue le 27 septembre 2026 à 22h38Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-295 du 28 février 2002 - art. 6 () JORF 2 mars 2002

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 4 mars 2002 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 4 mars 2002 - art. 7 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 6

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
10 décembre 2025 à 21h58
Date de l’import Jurisfac
27 septembre 2026 à 22h38
Identifiant de l’import Jurisfac
e488189e-d82b-4065-8e11-11e585c03dad
Archive
LEGI_20251210-215256.tar.gz ↗
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