Décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences. - Article 66
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 6dc92b5e-e1eb-4a47-871e-dd02cba2091b
- Début de validité
- 22 janvier 1992
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 10 décembre 2025 à 21h58
- Import Jurisfac
- 27 septembre 2026 à 22h38 — e488189e-d82b-4065-8e11-11e585c03dad
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006485276/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006485276/article-66/versions/6dc92b5e-e1eb-4a47-871e-dd02cba2091b/
Sommaire du texte
Texte
A titre transitoire pendant une période de cinq ans, sont considérés comme remplissant les conditions de titre prévues à l'article 42 du présent décret les candidats inscrits sur la liste d'aptitude aux fonctions de maîtres de conférences à la date du 15 août 1979.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 87-555 1987-07-17 art. 1 JORF 19 juillet 1987
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 92-71 1992-01-16 art. 1 JORF 22 janvier 1992