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Décret n°60-1317 du 10 décembre 1960 relatif à la location des véhicules de transport de marchandises - Article 7

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
11 décembre 1960

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 15b4b41c-637e-4c20-b9fc-a753552e95c9
Début de validité
11 décembre 1960
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006485928/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006485928/article-7/versions/15b4b41c-637e-4c20-b9fc-a753552e95c9/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

L'inscription au registre des loueurs en toutes zones est accordée de plein droit aux entreprises détentrices de cartes définitives de location, délivrées en application de l'article 125 du décret du 12 janvier 1939 ou de cartes provisoires de location délivrées conformément aux dispositions de l'article 11 du décret du 26 mai 1941. Lorsqu'il s'agit de cartes provisoires de location l'entreprise devra justifier que chacune de ces cartes a été affectée à un véhicule donné régulièrement en location pendant l'année précédent la publication du présent décret.


L'inscription au registre des loueurs dans une zone de camionnage est accordée de plein droit aux entreprises qui, sous le régime de l'article 125-3°, du décret du 12 janvier 1939, ont effectué d'une manière habituelle des locations sans carte pendant l'année précédant la publication du présent décret, dans une zone de camionnage rural ou urbain faisant partie de la zone de camionnage rural ou urbain faisant partie de la zone de camionnage dans laquelle l'inscription est demandée.


Lorsque les besoins de l'économie le justifient, le ministre des travaux publics et des transports fixe, après avis du conseil supérieur des transports, des tonnages supplémentaires, utilisables pour la location en toutes zones. Il les répartit, sur la proposition d'un comité composé de magistrats ou fonctionnaires en activité ou en retraite, de manière à permettre l'accession à la profession de nouvelles entreprises et l'accroissement de la capacité de locations des entreprises existantes. L'attribution des inscriptions correspondantes pourra être assortie de la perception d'un droit.


Historique

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Évolution juridique

  1. 11 décembre 1960 Version 7 — VIGUEUR

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

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Citations

  • CITATION Décret 1939-01-12 art. 125 — Référence sans identifiant DILA

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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