Décret n°79-1072 du 12 décembre 1979 relatif aux modalités de recrutement d'agents contractuels de conseil de prud'hommes en application de la loi n° 79-44 du 18 janvier 1979 portant modification des dispositions du titre Ier du livre V du code du travail relatives aux conseils de prud'hommes. - Article 20
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 132a6523-481d-4af4-bc07-feefc168a6f1
- Début de validité
- 1 janvier 1979
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006486220/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006486220/article-20/versions/132a6523-481d-4af4-bc07-feefc168a6f1/
Sommaire du texte
Texte
Les sanctions disciplinaires qui peuvent être appliquées aux agents contractuels sont les suivantes :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme avec inscription au dossier ;
3° La suspension sans traitement pour une durée maximum d'un mois ;
4° L'abaissement d'échelon ;
5° Le licenciement sans indemnité.
Les sanctions sont prononcées par le garde des sceaux, ministre de la justice, après avis des chefs de cour et, en outre, pour les sanctions autres que l'avertissement et le blâme, après avis de la commission paritaire prévue à l'article 18 siégeant en conseil de discipline.
Préalablement à toute sanction, l'agent incriminé doit être mis en mesure de consulter son dossier et de présenter ses observations sur les faits qui lui sont reprochés.
En cas de faute grave, qu'il s'agisse d'un manquement aux obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'agent contractuel peut être immédiatement suspendu par le garde des sceaux, ministre de la justice, dans les conditions prévues à l'article 32 de l'ordonnance du 4 février 1959. Toutefois, il doit être statué sur le sort de l'agent suspendu dans un délai de deux mois à compter de la date de la suspension.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 59-244 1959-02-04 art. 32
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°79-1072 du 12 décembre 1979 - art. 18 (V)
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Décret n°79-1072 du 12 décembre 1979 - art. 1 (V)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi 79-44 1979-01-18
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 18
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Article 1