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  3. Décret n°79-1071 du 12 décembre 1979 portant statuts particuliers des greffiers en chef et des secrétaires-greffiers des conseils de prud'hommes et fixant les dispositions transitoires relatives à l'intégration des secrétaires adjoints des conseils de prud'hommes.
  4. Titre Ier : Statut particulier des greffiers en chef et des secrétaires-greffiers des conseils de prud'hommes.
  5. Chapitre Ier : Statut des greffiers en chef des conseils de prud'hommes
  6. Section II : Recrutement.
  7. Article 12

Décret n°79-1071 du 12 décembre 1979 portant statuts particuliers des greffiers en chef et des secrétaires-greffiers des conseils de prud'hommes et fixant les dispositions transitoires relatives à l'intégration des secrétaires adjoints des conseils de prud'hommes. - Article 12

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
9 septembre 1990

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 0004aa90-dc03-4af6-bb37-2b9747762270
Début de validité
9 septembre 1990
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006486304/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006486304/article-12/versions/0004aa90-dc03-4af6-bb37-2b9747762270/
Sommaire du texte
  1. Titre Ier : Statut particulier des greffiers en chef et des secrétaires-greffiers des conseils de prud'hommes. Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Chapitre Ier : Statut des greffiers en chef des conseils de prud'hommes Consulter cette section
      1. Section I : Dispositions générales. Consulter cette section

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      2. Section II : Recrutement. Consulter cette section
        1. Article 6
        2. Article 7
        3. Article 8
        4. Article 9
        5. Article 10
        6. Article 11
        7. Article 12
        8. Article 13
        9. Article 14
        10. Article 15
      3. Section III : Avancement. Consulter cette section

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      4. Section IV : Accès des greffiers en chef du premier grade à certains emplois des juridictions ou de l'administration centrale. Consulter cette section

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    3. Chapitre II : Statut des secrétaires greffiers des conseils de prud'hommes Consulter cette section

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    4. Chapitre III : Dispositions communes. Consulter cette section

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  2. Titre II : Dispositions transitoires Consulter cette section

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  3. Article 71
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre Ier : Statut particulier des greffiers en chef et des secrétaires-greffiers des conseils de prud'hommes. Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Chapitre Ier : Statut des greffiers en chef des conseils de prud'hommes Consulter cette section
      1. Section I : Dispositions générales. Consulter cette section

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      2. Section II : Recrutement. Consulter cette section
        1. Article 6
        2. Article 7
        3. Article 8
        4. Article 9
        5. Article 10
        6. Article 11
        7. Article 12
        8. Article 13
        9. Article 14
        10. Article 15
      3. Section III : Avancement. Consulter cette section

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      4. Section IV : Accès des greffiers en chef du premier grade à certains emplois des juridictions ou de l'administration centrale. Consulter cette section

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    3. Chapitre II : Statut des secrétaires greffiers des conseils de prud'hommes Consulter cette section

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    4. Chapitre III : Dispositions communes. Consulter cette section

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  2. Titre II : Dispositions transitoires Consulter cette section

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  3. Article 71
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


Les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie B ainsi que les candidats en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale et occupant un emploi du niveau de cette catégorie, recrutés dans le corps des greffiers en chef soit au choix, soit à la suite d'un concours, sont classés, lors de leur titularisation dans la 2e classe du troisième grade, à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 5 pour chaque avancement d'échelon, leur ancienneté dans cette catégorie dans les conditions fixées aux alinéas suivants.

Cette ancienneté correspond à la durée de la carrière nécessaire pour accéder au grade, cadre d'emplois ou emploi et à l'échelon que les fonctionnaires intéressés ont atteint à la date de leur nomination comme stagiaire, augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans cet échelon.

La durée de la carrière est calculée sur la base :

D'une part, de la durée statutaire moyenne du temps passé dans les échelons du grade, cadre d'emplois ou emploi détenu ;

D'autre part, lorsqu'il y a lieu, de l'ancienneté en catégorie B qu'il est nécessaire d'acquérir au minimum dans le ou les grades, cadres d'emplois ou emplois inférieurs pour accéder au grade, cadre d'emplois ou emploi détenu, en tenant compte pour les avancements d'échelons de la durée statutaire moyenne.

L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les cinq premières années. Elle est prise en compte à raison de la moitié pour la fraction comprise entre cinq ans et douze ans et des trois quarts pour l'ancienneté excédant douze ans.

L'application des dispositions qui précèdent ne peut pas avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si préalablement à sa nomination dans le corps des greffiers en chef il avait été promu au grade supérieur ou nommé dans un corps, cadre d'emplois ou emploi dont l'accès est réservé aux membres de son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Notes


Décret 92-413 du 30 avril 1992 art. 52 et décret 92-414 du 30 août 1992 art. 44 : est abrogé en tant qu'il concerne les greffiers et les greffiers en chef, le décret 79-1071.

Décret 82-717 du 10 août 1982 art. 1 : dans toute disposition réglementaire en vigueur, le terme " greffier " est substitué à celui de " secrétaire-greffier ".

Historique

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Évolution juridique

  1. 9 septembre 1990 Version 12 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 90-792 1990-08-23 art. 3 JORF 9 septembre 1990

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°79-1071 du 12 décembre 1979 - art. 13 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°79-1071 du 12 décembre 1979 - art. 16 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°79-1071 du 12 décembre 1979 - art. 17 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°79-1071 du 12 décembre 1979 - art. 5 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°79-1071 du 12 décembre 1979 - art. 55 (V)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 13
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 16
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 17
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 55

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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