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  2. Législation consolidée
  3. Décret n°79-1071 du 12 décembre 1979 portant statuts particuliers des greffiers en chef et des secrétaires-greffiers des conseils de prud'hommes et fixant les dispositions transitoires relatives à l'intégration des secrétaires adjoints des conseils de prud'hommes.
  4. Titre Ier : Statut particulier des greffiers en chef et des secrétaires-greffiers des conseils de prud'hommes.
  5. Chapitre Ier : Statut des greffiers en chef des conseils de prud'hommes
  6. Section III : Avancement.
  7. Article 17

Décret n°79-1071 du 12 décembre 1979 portant statuts particuliers des greffiers en chef et des secrétaires-greffiers des conseils de prud'hommes et fixant les dispositions transitoires relatives à l'intégration des secrétaires adjoints des conseils de prud'hommes. - Article 17

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
9 septembre 1990

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — b583ce12-7953-435e-bc20-7a0edf776c50
Début de validité
9 septembre 1990
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006486309/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006486309/article-17/versions/b583ce12-7953-435e-bc20-7a0edf776c50/
Sommaire du texte
  1. Titre Ier : Statut particulier des greffiers en chef et des secrétaires-greffiers des conseils de prud'hommes. Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Chapitre Ier : Statut des greffiers en chef des conseils de prud'hommes Consulter cette section
      1. Section I : Dispositions générales. Consulter cette section

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      2. Section II : Recrutement. Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      3. Section III : Avancement. Consulter cette section
        1. Article 16
        2. Article 17
        3. Article 18
        4. Article 19
      4. Section IV : Accès des greffiers en chef du premier grade à certains emplois des juridictions ou de l'administration centrale. Consulter cette section

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    3. Chapitre II : Statut des secrétaires greffiers des conseils de prud'hommes Consulter cette section

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    4. Chapitre III : Dispositions communes. Consulter cette section

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  2. Titre II : Dispositions transitoires Consulter cette section

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  3. Article 71
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre Ier : Statut particulier des greffiers en chef et des secrétaires-greffiers des conseils de prud'hommes. Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Chapitre Ier : Statut des greffiers en chef des conseils de prud'hommes Consulter cette section
      1. Section I : Dispositions générales. Consulter cette section

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      2. Section II : Recrutement. Consulter cette section

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      3. Section III : Avancement. Consulter cette section
        1. Article 16
        2. Article 17
        3. Article 18
        4. Article 19
      4. Section IV : Accès des greffiers en chef du premier grade à certains emplois des juridictions ou de l'administration centrale. Consulter cette section

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    3. Chapitre II : Statut des secrétaires greffiers des conseils de prud'hommes Consulter cette section

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    4. Chapitre III : Dispositions communes. Consulter cette section

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  2. Titre II : Dispositions transitoires Consulter cette section

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  3. Article 71
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


Peuvent être promus au deuxième grade les fonctionnaires du troisième grade appartenant à la 1re classe ou justifiant d'au moins un an d'ancienneté dans le 4e échelon de la 2e classe et ayant accompli cinq ans de services effectifs dans le corps des greffiers en chef ou dans un corps de catégorie A. La durée du service militaire obligatoire ou du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction des cinq ans de services effectifs ; il en est de même de la fraction qui excède la douzième année de l'ancienneté dans un corps de catégorie B calculée comme il est dit à l'article 12.

Ces déductions ne peuvent toutefois avoir pour effet de réduire à moins de trois ans la durée des services effectivement accomplis dans un corps de catégorie A.

Pour être promus les postulants doivent être inscrits à un tableau d'avancement établi sur avis de la commission administrative paritaire au vu des résultats d'une sélection organisée par voie d'examen professionnel dans les conditions ci-après :

Les fonctionnaires qui ont présenté leur candidature aux fonctions du deuxième grade sont admis chaque année à subir des épreuves de sélection professionnelle devant un jury. Celui-ci établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats retenus. Le nombre des fonctionnaires inscrits sur cette liste ne doit pas excéder de plus de 50 p. 100 le nombre des vacances prévues. Seuls les fonctionnaires du troisième grade figurant sur la liste de l'année en cours ou sur celle d'une des deux années précédentes peuvent être inscrits au tableau d'avancement d'une année.

Les intéressés sont classés dans les échelons du deuxième grade conformément aux dispositions du tableau ci-après :


Situation dans le troisième grade :

Classes et échelons : 1re classe

- 5e échelon

Situation dans le deuxième grade :

Echelons :

- 7e échelon

Ancienneté à l'échelon :

- Ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois.


Situation dans le troisième grade :

Classes et échelons : 1re classe

- 4e échelon : Après 1 an

Situation dans le deuxième grade :

Echelons :

- 7e échelon

Ancienneté à l'échelon :

- Ancienneté acquise diminuée de 1 an.


Situation dans le troisième grade :

Classes et échelons : 1re classe

- 4e échelon : Avant 1 an

Situation dans le deuxième grade :

Echelons :

- 6e échelon

Ancienneté à l'échelon :

- Ancienneté acquise majorée de 3 ans.


Situation dans le troisième grade :

Classes et échelons : 1re classe

- 3e échelon

Situation dans le deuxième grade :

Echelons :

- 6e échelon

Ancienneté à l'échelon :

- Ancienneté acquise.


Situation dans le troisième grade :

Classes et échelons : 1re classe

- 2e échelon

Situation dans le deuxième grade :

Echelons :

- 5e échelon

Ancienneté à l'échelon :

- Ancienneté acquise.

Situation dans le troisième grade :

Classes et échelons : 1re classe

- 1er échelon

Situation dans le deuxième grade :

Echelons :

- 4e échelon

Ancienneté à l'échelon :

- Ancienneté acquise.


Situation dans le troisième grade :

Classes et échelons : 2e classe

- 8e échelon

Situation dans le deuxième grade :

Echelons :

- 3e échelon

Ancienneté à l'échelon :

- Ancienneté acquise dans la limite globale de 3 ans.


Situation dans le troisième grade :

Classes et échelons : 2e classe

- 7e échelon

Situation dans le deuxième grade :

Echelons :

- 3e échelon

Ancienneté à l'échelon :

- Sans ancienneté.


Situation dans le troisième grade :

Classes et échelons : 2e classe

- 6e échelon

Situation dans le deuxième grade :

Echelons :

- 2e échelon

Ancienneté à l'échelon :

- Ancienneté acquise.


Situation dans le troisième grade :

Classes et échelons : 2e classe

- 5e échelon

Situation dans le deuxième grade :

Echelons :

- 1er échelon

Ancienneté à l'échelon :

- Ancienneté acquise.


Situation dans le troisième grade :

Classes et échelons : 2e classe

- 4e échelon : Après 1 an

Situation dans le deuxième grade :

Echelons :

- 1er échelon

Ancienneté à l'échelon :

- Sans ancienneté.

Notes


Décret 92-413 du 30 avril 1992 art. 52 et décret 92-414 du 30 août 1992 art. 44 : est abrogé en tant qu'il concerne les greffiers et les greffiers en chef, le décret 79-1071.

Décret 82-717 du 10 août 1982 art. 1 : dans toute disposition réglementaire en vigueur, le terme " greffier " est substitué à celui de " secrétaire-greffier ".

Historique

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Évolution juridique

  1. 9 septembre 1990 Version 17 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 90-792 1990-08-23 art. 11 JORF 9 septembre 1990

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°79-1071 du 12 décembre 1979 - art. 12 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°79-1071 du 12 décembre 1979 - art. 18 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°79-1071 du 12 décembre 1979 - art. 38 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°79-1071 du 12 décembre 1979 - art. 49 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°79-1071 du 12 décembre 1979 - art. 50 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°79-1071 du 12 décembre 1979 - art. 68 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 28 mars 1991 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 28 mars 1991 - art. 2 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 28 mars 1991 - art. 9 (V)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 9
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 12
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 18
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 38
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 49
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 50
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 68

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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