Décret n°79-1071 du 12 décembre 1979 portant statuts particuliers des greffiers en chef et des secrétaires-greffiers des conseils de prud'hommes et fixant les dispositions transitoires relatives à l'intégration des secrétaires adjoints des conseils de prud'hommes. - Article 17
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b583ce12-7953-435e-bc20-7a0edf776c50
- Début de validité
- 9 septembre 1990
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006486309/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006486309/article-17/versions/b583ce12-7953-435e-bc20-7a0edf776c50/
Sommaire du texte
Texte
Peuvent être promus au deuxième grade les fonctionnaires du troisième grade appartenant à la 1re classe ou justifiant d'au moins un an d'ancienneté dans le 4e échelon de la 2e classe et ayant accompli cinq ans de services effectifs dans le corps des greffiers en chef ou dans un corps de catégorie A. La durée du service militaire obligatoire ou du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction des cinq ans de services effectifs ; il en est de même de la fraction qui excède la douzième année de l'ancienneté dans un corps de catégorie B calculée comme il est dit à l'article 12.
Ces déductions ne peuvent toutefois avoir pour effet de réduire à moins de trois ans la durée des services effectivement accomplis dans un corps de catégorie A.
Pour être promus les postulants doivent être inscrits à un tableau d'avancement établi sur avis de la commission administrative paritaire au vu des résultats d'une sélection organisée par voie d'examen professionnel dans les conditions ci-après :
Les fonctionnaires qui ont présenté leur candidature aux fonctions du deuxième grade sont admis chaque année à subir des épreuves de sélection professionnelle devant un jury. Celui-ci établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats retenus. Le nombre des fonctionnaires inscrits sur cette liste ne doit pas excéder de plus de 50 p. 100 le nombre des vacances prévues. Seuls les fonctionnaires du troisième grade figurant sur la liste de l'année en cours ou sur celle d'une des deux années précédentes peuvent être inscrits au tableau d'avancement d'une année.
Les intéressés sont classés dans les échelons du deuxième grade conformément aux dispositions du tableau ci-après :
Situation dans le troisième grade :
Classes et échelons : 1re classe
- 5e échelon
Situation dans le deuxième grade :
Echelons :
- 7e échelon
Ancienneté à l'échelon :
- Ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois.
Situation dans le troisième grade :
Classes et échelons : 1re classe
- 4e échelon : Après 1 an
Situation dans le deuxième grade :
Echelons :
- 7e échelon
Ancienneté à l'échelon :
- Ancienneté acquise diminuée de 1 an.
Situation dans le troisième grade :
Classes et échelons : 1re classe
- 4e échelon : Avant 1 an
Situation dans le deuxième grade :
Echelons :
- 6e échelon
Ancienneté à l'échelon :
- Ancienneté acquise majorée de 3 ans.
Situation dans le troisième grade :
Classes et échelons : 1re classe
- 3e échelon
Situation dans le deuxième grade :
Echelons :
- 6e échelon
Ancienneté à l'échelon :
- Ancienneté acquise.
Situation dans le troisième grade :
Classes et échelons : 1re classe
- 2e échelon
Situation dans le deuxième grade :
Echelons :
- 5e échelon
Ancienneté à l'échelon :
- Ancienneté acquise.
Situation dans le troisième grade :
Classes et échelons : 1re classe
- 1er échelon
Situation dans le deuxième grade :
Echelons :
- 4e échelon
Ancienneté à l'échelon :
- Ancienneté acquise.
Situation dans le troisième grade :
Classes et échelons : 2e classe
- 8e échelon
Situation dans le deuxième grade :
Echelons :
- 3e échelon
Ancienneté à l'échelon :
- Ancienneté acquise dans la limite globale de 3 ans.
Situation dans le troisième grade :
Classes et échelons : 2e classe
- 7e échelon
Situation dans le deuxième grade :
Echelons :
- 3e échelon
Ancienneté à l'échelon :
- Sans ancienneté.
Situation dans le troisième grade :
Classes et échelons : 2e classe
- 6e échelon
Situation dans le deuxième grade :
Echelons :
- 2e échelon
Ancienneté à l'échelon :
- Ancienneté acquise.
Situation dans le troisième grade :
Classes et échelons : 2e classe
- 5e échelon
Situation dans le deuxième grade :
Echelons :
- 1er échelon
Ancienneté à l'échelon :
- Ancienneté acquise.
Situation dans le troisième grade :
Classes et échelons : 2e classe
- 4e échelon : Après 1 an
Situation dans le deuxième grade :
Echelons :
- 1er échelon
Ancienneté à l'échelon :
- Sans ancienneté.
Notes
Décret 92-413 du 30 avril 1992 art. 52 et décret 92-414 du 30 août 1992 art. 44 : est abrogé en tant qu'il concerne les greffiers et les greffiers en chef, le décret 79-1071.
Décret 82-717 du 10 août 1982 art. 1 : dans toute disposition réglementaire en vigueur, le terme " greffier " est substitué à celui de " secrétaire-greffier ".
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 90-792 1990-08-23 art. 11 JORF 9 septembre 1990
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°79-1071 du 12 décembre 1979 - art. 12 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°79-1071 du 12 décembre 1979 - art. 18 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°79-1071 du 12 décembre 1979 - art. 38 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°79-1071 du 12 décembre 1979 - art. 49 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°79-1071 du 12 décembre 1979 - art. 50 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°79-1071 du 12 décembre 1979 - art. 68 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 28 mars 1991 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 28 mars 1991 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 28 mars 1991 - art. 9 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 12
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 18
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 38
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 49
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 50
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 68