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Loi n°87-550 du 16 juillet 1987 relative aux juridictions commerciales et au mode d'élection des délégués consulaires et des membres des chambres de commerce et d'industrie - Article 22

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
19 juillet 1987

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — ff241e0a-11f3-4b40-a1b8-812ae782cf6a
Début de validité
19 juillet 1987
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006490840/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006490840/article-22/versions/ff241e0a-11f3-4b40-a1b8-812ae782cf6a/
Sommaire du texte
  1. Titre Ier : Les tribunaux de commerce. Consulter cette section

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  2. Titre II : Les greffiers des tribunaux de commerce. Consulter cette section

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  3. Titre IV : Dispositions diverses et transitoires. Consulter cette section
    1. Article 19
    2. Article 20
    3. Article 21
    4. Article 22
    5. Article 23
    6. Article 25
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre Ier : Les tribunaux de commerce. Consulter cette section

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  2. Titre II : Les greffiers des tribunaux de commerce. Consulter cette section

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  3. Titre IV : Dispositions diverses et transitoires. Consulter cette section
    1. Article 19
    2. Article 20
    3. Article 21
    4. Article 22
    5. Article 23
    6. Article 25
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Les élections pour le premier renouvellement général des membres des tribunaux de commerce, des assesseurs des chambres commerciales des tribunaux des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et des juges élus des tribunaux mixtes de commerce doivent intervenir entre le 15 novembre et le 15 décembre 1987. Par dérogation aux dispositions de l'article 21, l'article L. 413-4 du code de l'organisation judiciaire entre en vigueur à la date de la publication de la présente loi.

Le mandat des nouveaux élus est de quatre ou de deux ans, selon qu'ils ont ou non exercé auparavant un mandat. Ils sont installés entre le 15 et le 31 janvier 1988.

Historique

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Évolution juridique

  1. 19 juillet 1987 Version 22 — VIGUEUR

Corrections de données

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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