Loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie - Article 24
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5f6855df-94f6-4759-b634-2b5ebdb1d97a
- Début de validité
- 21 juillet 1988
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006491084/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006491084/article-24/versions/5f6855df-94f6-4759-b634-2b5ebdb1d97a/
Sommaire du texte
Texte
L'amnistie ne préjudicie pas aux droits des tiers. En cas d'instance sur les intérêts civils, le dossier pénal est versé aux débats et mis à la disposition des parties.
Si la juridiction de jugement a été saisie de l'action publique avant la publication de la présente loi, cette juridiction reste compétente pour statuer, le cas échéant, sur les intérêts civils.
L'amnistie est applicable aux frais de poursuite et d'instance avancés par l'Etat.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — LOI 88-828 1988-07-20 art. 34 Loi 90-55 1990-01-15 art. 19