Loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie - Article 19
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — df1b2c2c-8114-4ac5-bc77-1b3c08c42cc7
- Début de validité
- 10 mars 2004
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006491076/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006491076/article-19/versions/df1b2c2c-8114-4ac5-bc77-1b3c08c42cc7/
Sommaire du texte
Texte
L'amnistie entraîne la remise de toutes les peines principales, accessoires et complémentaires ainsi que de toutes les incapacités ou déchéances subséquentes. Elle ne peut donner lieu à restitution. Elle retablit l'auteur de l'infraction dans le bénéfice du sursis qui a pu lui être accordé lors d'une condamnation antérieure.
Toutefois, en cas de condamnation à une amende en la forme ordinaire ou sous forme de jours-amende supérieure à 5 000 F, l'amnistie prévue par les articles 7 et 8 ne sera acquise qu'après le paiement de cette amende, après l'exécution de la contrainte judiciaire ou après qu'a été subie l'incarcération prévue par l'article 43-10 du code pénal. Après exécution de la contrainte judiciaire, l'amnistie acquise ne fait pas obstacle au recouvrement ultérieur de l'amende en la forme ordinaire.
L'amnistie entraîne la remise des peines complémentaires de suspension ou d'interdiction de délivrance du permis de conduire prévues aux articles L. 14 et L. 16 du code de la route.
L'amnistie n'emporte remise de la peine complémentaire d'interdiction de pénétrer ou de séjourner sur le territoire français qu'à l'égard des étrangers âgés de moins de dix-huit ans à la date à laquelle la condamnation est devenue définitive ou que par mesure individuelle prise par décret du Président de la République, sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, dans les conditions prévues à l'article 13.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Loi 2004-204 2004-03-10 art. 198 V JORF 10 mars 2004 — Référence sans identifiant DILA
Citations
- CITATION Code pénal 43-10
- CITATION Code de la route L14, L16
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 88-828 1988-07-20 art. 7, 8, 13
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°88-828 du 20 juillet 1988 - art. 8 (V)
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — LOI 88-828 1988-07-20 art. 34 Loi 90-55 1990-01-15 art. 19
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 8