Loi organique n° 93-1252 du 23 novembre 1993 sur la Cour de justice de la République - Article 13
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a02d4feb-eb33-424f-9be9-d068a59519cd
- Début de validité
- 24 novembre 1993
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006492266/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006492266/article-13/versions/a02d4feb-eb33-424f-9be9-d068a59519cd/
Sommaire du texte
Texte
Sous peine d'irrecevabilité, la plainte portée auprès de la commission des requêtes par une personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit commis par un membre du Gouvernement dans l'exercice de ses fonctions doit contenir le nom du membre du Gouvernement visé par ladite plainte et l'énoncé des faits allégués à son encontre ; elle doit être signée par le plaignant.
Aucune constitution de partie civile n'est recevable devant la Cour de justice de la République.
Les actions en réparation de dommages ayant résulté de crimes et délits poursuivis devant la Cour de justice de la République ne peuvent être portées que devant les juridictions de droit commun.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°93-1252 du 23 novembre 1993 - art. 17 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 17