Loi organique n° 93-1252 du 23 novembre 1993 sur la Cour de justice de la République - Article 17
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1683d883-183d-4c14-9a3a-c9e9d10bf007
- Début de validité
- 24 novembre 1993
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006492272/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006492272/article-17/versions/1683d883-183d-4c14-9a3a-c9e9d10bf007/
Sommaire du texte
Texte
Le procureur général près la Cour de cassation peut aussi agir d'office, après avoir recueilli l'avis conforme de la commission des requêtes.
Ses réquisitions doivent contenir les mentions énumérées à l'article 13.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°93-1252 du 23 novembre 1993 - art. 13 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 13