Loi organique n° 93-1252 du 23 novembre 1993 sur la Cour de justice de la République - Article 15
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b2d3485a-1329-4c3c-bc35-e0b41ee3a1fa
- Début de validité
- 24 novembre 1993
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006492268/2026-10-26
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006492268/article-15/versions/b2d3485a-1329-4c3c-bc35-e0b41ee3a1fa/
Sommaire du texte
Texte
En cas de plainte insuffisamment motivée ou insuffisamment justifiée par les pièces produites, la commission des requêtes peut faire procéder à toutes investigations utiles selon les formes prévues par les articles 75, 76 et 77-1 du code de procédure pénale.
Les pouvoirs conférés par ces articles au procureur de la République sont exercés par l'un des membres de la commission, magistrat à la Cour de cassation.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 77-1
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 75
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 76
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 76
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