Loi n° 83-520 du 27 juin 1983 rendant applicables le code pénal, le code de procédure pénale et certaines dispositions législatives dans les territoires d'outre-mer. - Article 47
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 55f4aaa9-aefc-4411-96b5-234691688e07
- Début de validité
- 1 janvier 1984
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006492377/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006492377/article-47/versions/55f4aaa9-aefc-4411-96b5-234691688e07/
Sommaire du texte
Texte
Pour l'application de l'alinéa premier de l'article 576, si le demandeur en cassation réside hors de l'île où siège la juridiction permanente qui a rendu la décision attaquée, le pourvoi peut être également fait par lettre signée du demandeur en cassation et adressée au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée. Dès réception de cette lettre le greffier dressera l'acte de pourvoi et y annexera la lettre du demandeur en cassation. Dans le délai prévu par l'article 568 tel qu'il est adapté par la présente loi, le demandeur en cassation est tenu de confirmer son pourvoi à la mairie ou à la gendarmerie la plus proche de sa résidence.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°83-520 du 27 juin 1983 - art. 48 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°83-520 du 27 juin 1983 - art. 50 (V)
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 568 (M)
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 576 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 568
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 576
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 576
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 568
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 568
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 48
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 50