Loi n° 83-520 du 27 juin 1983 rendant applicables le code pénal, le code de procédure pénale et certaines dispositions législatives dans les territoires d'outre-mer. - Article 50
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 12a89b34-5f2d-476a-8820-bfc5930b4fc8
- Début de validité
- 1 janvier 1984
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006492380/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006492380/article-50/versions/12a89b34-5f2d-476a-8820-bfc5930b4fc8/
Sommaire du texte
Texte
Pour l'application de l'article 589, les délais d'opposition à l'arrêt rendu par la Cour de cassation et les formes de cette opposition sont ceux prévus par les articles 46 et 47 de la présente loi.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 83-520 1983-06-27 art. 46, art. 47
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°83-520 du 27 juin 1983 - art. 47 (V)
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 589 (M)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 589
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 589
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 47