Loi n° 66-409 du 18 juin 1966 portant amnistie (1). - Article 33
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 23f5a526-0fba-4d53-87ca-9485e0e85ef4
- Début de validité
- 23 juin 1966
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006494031/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006494031/article-33/versions/23f5a526-0fba-4d53-87ca-9485e0e85ef4/
Sommaire du texte
Texte
La présente loi est applicable aux territoires d'outre-mer.
Toutefois, pour leur application dans ces territoires, les articles 12 et 26 reçoivent la rédaction ci-après :
Art. 12 - Les contestations relatives à l'amnistie de droit prévue par la présente loi, si elles concernent des condamnations pénales définitives, sont soumises aux règles de compétence et de procédure prévues par l'article 597, alinéas 1 à 4 du code d'instruction criminelle.
Si une condamnation pénale à été prononcée par une juridiction dont le siège était établi dans les départements algériens ou sahariens et si l'intéressé a sa résidence dans un territoire d'outre-mer, les contestations relatives à l'amnistie sont soumises à la chambre des mises en accusation de la Cour d'appel ou du tribunal ultérieur d'appel dans le ressort duquel se trouve cette résidence.
Si la décision a été rendue par un tribunal permanent des forces armées siégeant dans les territoires d'outre-mer, la requête sera soumise à la chambre des mises en accusation de la Cour d'appel ou du tribunal supérieur d'appel dans le ressort duquel était établi le siège du tribunal permanent des forces armées.
Dans le cas où la requête est rejetée, le requérant est condamné aux frais.
En l'absence de condamnation définitive, les contestations sont soumises à la juridiction compétente pour statuer sur la poursuite.
Art. 26 - L'amnistie reste sans effet sur les mesures ou décisions prises en vertu de la loi du 24 juillet 1889 relative à la protection des enfants maltraités ou moralement abandonnés. Toutefois, pour l'application de l'article 15 de ladite loi, l'amnistie est assimilée à la réhabilitation.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 83 () JORF 16 juin 2000
Citations
- CITATION Code d'instruction criminelle 597 — Référence sans identifiant DILA
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 66-409 1966-06-18 art. 12, art. 26, art. 597
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°66-409 du 18 juin 1966 - art. 12 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°66-409 du 18 juin 1966 - art. 26 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 83
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 12
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 12
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 26