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  3. Décret n°99-771 du 7 septembre 1999 portant application du chapitre III du titre II de la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs
  4. Article 2

Décret n°99-771 du 7 septembre 1999 portant application du chapitre III du titre II de la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs - Article 2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
9 septembre 1999

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — a3687398-4a2e-4a81-99d3-f2e8bec3e0d4
Début de validité
9 septembre 1999
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006499563/2026-10-23
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006499563/article-2/versions/a3687398-4a2e-4a81-99d3-f2e8bec3e0d4/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Le président de la commission et son suppléant, choisis parmi les membres du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation, sont nommés par arrêté du Premier ministre pris sur la proposition respectivement du vice-président du Conseil d'Etat ou du premier président de la Cour de cassation.

Les autres membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre de l'intérieur.

Le mandat du président et des membres de la commission est de trois ans et est renouvelable.

Lorsqu'un des membres cesse d'exercer son mandat par suite de démission ou pour toute autre cause ou lorsqu'il perd la qualité à raison de laquelle il a été nommé, un nouveau membre est nommé selon les mêmes modalités pour la durée du mandat restant à courir.

Le président peut désigner des rapporteurs n'appartenant pas à la commission, chargés de l'instruction des dossiers.

La commission peut entendre, sur proposition de son président, toute personnalité qualifiée.

Historique

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Évolution juridique

  1. 9 septembre 1999 Version 2 — VIGUEUR

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Autres relations

  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi 98-468 1998-06-17

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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