Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Décret n°99-771 du 7 septembre 1999 portant application du chapitre III du titre II de la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs
  4. Article 3

Décret n°99-771 du 7 septembre 1999 portant application du chapitre III du titre II de la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs - Article 3

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
9 septembre 1999

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 6b0ce210-74a8-4ae0-8946-dc2e0a7b0461
Début de validité
9 septembre 1999
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006499564/2026-10-24
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006499564/article-3/versions/6b0ce210-74a8-4ae0-8946-dc2e0a7b0461/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


La commission se réunit sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour de la réunion. Celle-ci est de droit à la demande d'un des ministres représentés ou du tiers des membres de la commission.

La commission ne peut délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents.

Les délibérations sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Un membre de la commission ne peut participer aux délibérations au cours desquelles un avis est formulé sur un document mis à disposition du public par une entreprise dans laquelle il détient directement ou indirectement des intérêts.

Le secrétariat de la commission est assuré par le ministère de l'intérieur.

La commission élabore son règlement intérieur.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 9 septembre 1999 Version 3 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

↑ Retour au niveau parent
← Article 2Article 4 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Autres relations

  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi 98-468 1998-06-17

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données