Décret n°99-771 du 7 septembre 1999 portant application du chapitre III du titre II de la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 6b0ce210-74a8-4ae0-8946-dc2e0a7b0461
- Début de validité
- 9 septembre 1999
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006499564/2026-10-24
- URL permanente
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Sommaire du texte
Texte
La commission se réunit sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour de la réunion. Celle-ci est de droit à la demande d'un des ministres représentés ou du tiers des membres de la commission.
La commission ne peut délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents.
Les délibérations sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Un membre de la commission ne peut participer aux délibérations au cours desquelles un avis est formulé sur un document mis à disposition du public par une entreprise dans laquelle il détient directement ou indirectement des intérêts.
Le secrétariat de la commission est assuré par le ministère de l'intérieur.
La commission élabore son règlement intérieur.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi 98-468 1998-06-17