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  3. Décret n°99-771 du 7 septembre 1999 portant application du chapitre III du titre II de la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs
  4. Article 8

Décret n°99-771 du 7 septembre 1999 portant application du chapitre III du titre II de la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs - Article 8

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
9 septembre 1999

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 49b5940b-47db-4f1e-839b-07232e7a1457
Début de validité
9 septembre 1999
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006499569/2026-10-26
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006499569/article-8/versions/49b5940b-47db-4f1e-839b-07232e7a1457/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de proposer, de donner, de louer ou de mettre en vente des documents ayant fait l'objet d'une interdiction en vertu des articles 32 ou 34 de la loi du 17 juin 1998 précitée et ne faisant pas apparaître, dans les conditions prévues à l'article 7, la mention de cette interdiction.

Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

II. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article.

Les peines prévues pour les personnes morales sont :

1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal ;

2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

III. - La récidive de la contravention prévue aux I et II du présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 9 septembre 1999 Version 8 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°98-468 du 17 juin 1998 - art. 32 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°98-468 du 17 juin 1998 - art. 34 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°99-771 du 7 septembre 1999 - art. 7 (V)
  • CITATION Code pénal - art. 121-2 (M)
  • CITATION Code pénal - art. 131-41 (V)
  • CITATION Code pénal - art. 132-11 (M)
  • CITATION Code pénal - art. 132-15 (V)

Autres relations

  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi 98-468 1998-06-17

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 121-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 121-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 121-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 132-11
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 132-11
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 132-11
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 132-15
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 32
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 32
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 34
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 34
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 32
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 7
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 131-41

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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