Décret n°71-343 du 29 avril 1971 relatif aux fonctions et au régime indemnitaire des fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics affectés au traitement de l'information. - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a7c9d433-652a-416b-a3c4-403ca34c7423
- Début de validité
- 12 août 1989
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006501557/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006501557/article-2/versions/a7c9d433-652a-416b-a3c4-403ca34c7423/
Sommaire du texte
Texte
La prime prévue à l'article 1er est attribuée aux fonctionnaires qui exercent les fonctions définies ci-après :
Dans les centres automatisés de traitement de l'information
Le chef de projet participe à l'élaboration du cahier des charges des applications dans le cadre d'un système informatique. Il anime, coordonne et suit les travaux relatifs à sa mise en oeuvre et à son actualisation. Ces fonctions sont exclusives de l'exercice de toute autre qualification informatique.
L'analyste détermine et formule le processus de traitement par un ensemble électronique. Il collabore sur le plan technique à l'élaboration de l'organigramme général et à la rédaction du cahier des charges.
Le programmeur de système d'exploitation compose, met en oeuvre et tient à jour le système d'exploitation d'un ensemble électronique.
Le chef d'exploitation dirige l'ensemble des opérations de production dans le centre automatisé de traitement de l'information.
Le chef programmeur encadre et coordonne les équipes composées de programmeurs.
Le pupitreur assure la conduite générale d'un ensemble électronique.
Le programmeur écrit et met au point les suites d'instructions nécessaires à la mise en oeuvre de l'ensemble électronique.
L'agent de traitement assiste le pupitreur pour les opérations simples de commande de l'ordinateur et pour la mise en oeuvre et la surveillance du fonctionnement des périphériques dont il peut être éventuellement seul responsable.
Dans les ateliers mécanographiques.
Le chef d'atelier participe aux études, dirige l'exécution des travaux mécanographiques et répartit les tâches entre les divers éléments de l'atelier. A cet effet, il a autorité sur l'ensemble du personnel affecté à l'atelier.
Le chef opérateur assure l'encadrement du personnel opérateur affecté à l'ensemble des machines d'exploitation de l'atelier. Il conçoit et établit les tableaux de connexion pour les nouveaux travaux.
L'opérateur assure, d'une part, le fonctionnement des machines d'exploitation et, d'autre part, le montage des tableaux de connexion pour les travaux courants de l'atelier.
Dans les centres automatisés de traitement de l'information et dans les ateliers mécanographiques
Le moniteur a la responsabilité d'une équipe de dactylocodeurs. Il contribue à leur formation professionnelle.
Le dactylocodeur assure la création des supports de l'information, notamment par voie de perforation de cartes ou d'impression de bandes magnétiques. Cette fonction est exclusive de toute tâche à caractère administratif ou comptable.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 73-948 1973-09-20 art. 1 JORF 9 octobre 1973
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 80-948 1980-11-28 art. 1 JORF 30 novembre 1980 en vigueur le 1er janvier 1981
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°89-558 du 11 août 1989 - art. 2 () JORF 12 août 1989
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°71-343 du 29 avril 1971 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°71-343 du 29 avril 1971 - art. 4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°71-343 du 29 avril 1971 - art. 6 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 2