Décret n°71-343 du 29 avril 1971 relatif aux fonctions et au régime indemnitaire des fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics affectés au traitement de l'information. - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 389ebe76-0de8-4db5-9192-adb80dfa8ae8
- Début de validité
- 12 août 1989
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006501559/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006501559/article-4/versions/389ebe76-0de8-4db5-9192-adb80dfa8ae8/
Sommaire du texte
Texte
Peuvent seuls bénéficier de la prime prévue à l'article 1er les fonctionnaires dont le niveau hiérarchique n'excède pas celui qui, pour chacune des fonctions définies à l'article 2, est mentionné dans le tableau ci-dessous :
|
FONCTIONS |
NIVEAU HIERARCHIQUE MAXIMUM |
|
Chef de projet, analyste, programmeur de système d'exploitation, chef d'exploitation |
Corps de la catégorie A (1) et grades de cette catégorie dont la liste est fixée par l'arrêté du 7 décembre 1971 |
|
Chef programmeur, chef d'atelier mécanographique |
Corps de la catégorie B (1) |
|
Opérateur, agent de traitement, dactylocodeur |
Corps ou grades classés dans l'échelle 5 prévue par le décret n° 89-63 du 4 février 1989 |
(1) Catégorie prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée susvisée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.
Les fonctionnaires promus dans un corps relevant d'une catégorie de niveau hiérarchique supérieur à celui de la catégorie correspondant, conformément au tableau ci-dessus, à la fonction qu'ils exercent cessent de percevoir la prime attachée à la fonction considérée.
Toutefois, les fonctionnaires cessant de percevoir la prime en raison de leur accession en catégorie B reçoivent, pendant deux ans au plus, une indemnité complémentaire égale à la prime de fonctions qui leur était attribuée au moment de leur accession en catégorie B. Cette indemnité évolue, pendant la période maximum de deux ans, dans les mêmes conditions que le traitement brut soumis à retenue pour pension afférent à l'indice brut 585.
L'indemnité est versée pendant la période de deux ans susvisée, sous réserve que le bénéficiaire continue à exercer les fonctions informatiques correspondantes.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 73-948 1973-09-20 art. 2 JORF 9 octobre 1973
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 80-948 1980-11-28 art. 3 JORF 30 novembre 1980 en vigueur le 1er janvier 1981
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 85-1259 1985-11-27 art. 3 JORF 1er décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°89-558 du 11 août 1989 - art. 4 () JORF 12 août 1989
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°71-343 du 29 avril 1971 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°71-343 du 29 avril 1971 - art. 2 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 4