Décret n°71-343 du 29 avril 1971 relatif aux fonctions et au régime indemnitaire des fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics affectés au traitement de l'information. - Article 8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 04cff159-c52d-484f-b6c3-b91e4ae19e41
- Début de validité
- 12 août 1989
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006501564/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006501564/article-8/versions/04cff159-c52d-484f-b6c3-b91e4ae19e41/
Sommaire du texte
Texte
La prime de fonctions, essentiellement variable et personnelle, est allouée compte tenu de la valeur professionnelle et de l'activité de chacun des fonctionnaires et agents susceptibles d'en bénéficier. Toutefois, le taux maximum individuel ne pourra excéder le taux moyen déterminé, suivant les fonctions à l'article 6 majoré de 25%.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°89-558 du 11 août 1989 - art. 7 () JORF 12 août 1989
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°71-343 du 29 avril 1971 - art. 6 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 7
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 6