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Décret n°57-759 du 6 juillet 1957 instituant un fonds de participation à la recherche scientifique. - Article 5

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 1968

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — daf5efa1-4a62-4bfb-8909-9f438f6972aa
Début de validité
1 janvier 1968
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006501764/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006501764/article-5/versions/daf5efa1-4a62-4bfb-8909-9f438f6972aa/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte


Les fonctionnaires et agents inscrits à la patente sont exclus du bénéfice de la prime de recherche.

Les fonctionnaires et agents qui, en sus de leur traitement principal, perçoivent des rémunérations accessoires au titre d'activités publiques ou privées, ne peuvent cumuler ces rémunérations avec la prime au-delà d'un certain pourcentage de leur traitement indiciaire. Ce pourcentage qui ne peut excéder 60 p. 100, prime de recherche comprise, est fixé par arrêté du ministre de l'éducation nationale après avis du ministre de l'économie et des finances.

A cet effet, les rémunérations accessoires perçues au titre des activités privées doivent faire l'objet selon le cas, de la part des intéressés, d'une déclaration soit au directeur général des enseignements supérieurs, soit au directeur du centre national de la recherche scientifique.

N'entrent pas en compte, pour le calcul du pourcentage déterminé au deuxième alinéa du présent article, les indemnités prévues par le titre III du décret n° 56-585 du 12 juin 1956 modifié pour les jurys d'examen ou de concours relevant des directions d'enseignement du ministère de l'éducation nationale.

Notes

La patente a été remplacée par la taxe professionnelle.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 1968 Version 5 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 68-261 1968-03-20 art. 1 JORF 22 mars 1968 en vigueur le 1er janvier 1968

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 56-585 1956-06-12

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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