Décret n° 2015-804 du 1er juillet 2015 portant attribution de l'indemnité de sujétion géographique aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale en service à Mayotte - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 533bec4f-7f69-44b4-bdb1-873ea17a74b4
- Début de validité
- 1 septembre 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000030831204/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030831204/article-2/versions/533bec4f-7f69-44b4-bdb1-873ea17a74b4/
Sommaire du texte
Texte
I. - A titre transitoire, les fonctionnaires actifs des services de la police nationale, dont le centre des intérêts matériels et moraux n'est pas à Mayotte, affectés à Mayotte avant l'entrée en vigueur du présent décret conservent, pour les fractions dues et non échues, le bénéfice de l'indemnité spéciale d'éloignement prévu par le décret du 12 décembre 1978 susvisé dans sa version applicable avant l'entrée en vigueur du présent décret.
Ils ne bénéficient pas de la majoration de traitement prévue par le décret n° 2013-964 du 28 octobre 2013 susvisé, au titre des années civiles ouvrant droit au bénéfice de l'indemnité spéciale d'éloignement ni de l'indemnité de sujétion géographique prévue par le présent décret.
II. - A titre transitoire et par dérogation à l'article 4 du décret du 12 décembre 1978 susvisé, les fonctionnaires actifs des services de la police nationale dont le centre des intérêts matériels et moraux n'est pas à Mayotte et qui sont affectés à Mayotte entre la date d'entrée en vigueur du présent décret et le 31 décembre 2016 bénéficient de quatre versements annuels de l'indemnité spéciale d'éloignement pendant l'année d'installation et pour chacune des trois années suivantes calculées selon les modalités suivantes :
1° Fraction versée au titre de l'année 2015 : 7,5 mois de traitement indiciaire brut ;
2° Fraction versée au titre de l'année 2016 : 6 mois de traitement indiciaire brut ;
3° et 4° Fractions versées au titre de chacune des années 2017, 2018 et 2019 : 5 mois de traitement indiciaire brut.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°78-1159 du 12 décembre 1978
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°78-1159 du 12 décembre 1978 - art. 4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2013-964 du 28 octobre 2013
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 4