Décret n°68-536 du 23 mai 1968 fixant la rémunération des personnes assurant le fonctionnement des cours et centres de perfectionnement conduisant à la promotion sociale ouverts dans des établissements d'enseignement public. - Article 3 bis
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7d0967cc-5eb2-4b49-9581-62b73755396e
- Début de validité
- 1 octobre 1972
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006502721/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006502721/article-3-bis/versions/7d0967cc-5eb2-4b49-9581-62b73755396e/
Sommaire du texte
Texte
Les personnes remplissant les fonctions de chefs de travaux sont rémunérées selon les modalités et aux taux prévus aux articles 2 et 3 ci-dessus, pour un enseignement technique théorique de la catégorie correspondant au niveau des travaux pratiques dispensés par les personnels dont ils assurent l'encadrement.
Le droit à rémunération n'est ouvert que lorsque la durée des travaux pratiques est au minimum de six heures et à raison d'une demi-heure par tranche de six heures.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Décret 72-900 1972-09-25 art. 3 JORF 5 octobre 1972 en vigueur le 1er octobre 1972
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°68-536 du 23 mai 1968 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°68-536 du 23 mai 1968 - art. 3 (V)