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  3. Décret n°68-536 du 23 mai 1968 fixant la rémunération des personnes assurant le fonctionnement des cours et centres de perfectionnement conduisant à la promotion sociale ouverts dans des établissements d'enseignement public.
  4. Article 2

Décret n°68-536 du 23 mai 1968 fixant la rémunération des personnes assurant le fonctionnement des cours et centres de perfectionnement conduisant à la promotion sociale ouverts dans des établissements d'enseignement public. - Article 2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 octobre 1972

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — e9601445-83d8-4256-97fd-01e814a69ebc
Début de validité
1 octobre 1972
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006502719/2026-10-27
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006502719/article-2/versions/e9601445-83d8-4256-97fd-01e814a69ebc/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 3 bis
  5. Article 8
  6. Article 9
  7. Article 10
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 3 bis
  5. Article 8
  6. Article 9
  7. Article 10
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Les personnes chargées d'un enseignement à caractère général, technique, théorique ou pratique sont rétribuées pour chaque heure de cours assurée, au moyen d'une indemnité horaire déterminée selon les modalités prévues par l'article 5 du décret du 6 octobre 1950 modifié susvisé, pour les catégories d'assimilation ci-dessous précisées.

NATURE

de l'enseignement.

NIVEAU

ASSIMILATION

Général ou technique théorique.

V, V bis et VI

Professeurs d'enseignement général de collège d'enseignement technique.

IV a et IV b

Professeur certifié.

IV C

Professeur certifié (taux majoré de 50 p. 100).

Pratique

V, V bis et VI

Professeur technique adjoint de collège d'enseignement technique.

IV a et IV b

Professeur technique adjoint de lycée.

IV C

Professeur technique adjoint de lycée (taux majoré de 50 p. 100).

Pratique commerciale.

Tous niveaux

Professeur technique adjoint de lycée.

Les taux résultant de l'application des dispositions du tableau ci-dessus sont majorés de 25 % pour tenir compte de l'effort spécial d'adaptation qu'exige l'enseignement donné dans les conditions prévues à l'article 1er ci-dessus.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 1 octobre 1972 Version 2 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 72-900 1972-09-25 art. 2 JORF 5 octobre 1972 en vigueur le 1er octobre 1972

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°50-1253 du 6 octobre 1950 - art. 5 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°68-536 du 23 mai 1968 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°68-536 du 23 mai 1968 - art. 3 bis (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°79-915 du 17 octobre 1979 - art. 2 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°79-916 du 17 octobre 1979 - art. 7 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°93-439 du 24 mars 1993 - art. 9 (V)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 9
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 7
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3 bis

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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