Décret n°98-487 du 17 juin 1998 instituant un congé spécial pour les ministres plénipotentiaires. - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a37a0ed2-0463-4286-bb86-195e2bbbb122
- Début de validité
- 20 juin 1998
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006507328/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006507328/article-1/versions/a37a0ed2-0463-4286-bb86-195e2bbbb122/
Sommaire du texte
Texte
Les membres du corps des ministres plénipotentiaires peuvent, lorsqu'ils sont âgés de cinquante-cinq ans au moins et de cinquante-sept ans au plus et comptent au moins vingt ans de services civils et militaires valables pour la retraite, bénéficier sur leur demande du congé spécial prévu par le présent décret.
Les demandes doivent être présentées au plus tard un mois avant la date du départ souhaitée intervenant dans le délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent décret. La condition d'âge et de durée des services prévue à l'alinéa précédent s'apprécie à la date de présentation de la demande.
Le nombre maximum des congés spéciaux susceptibles d'être accordés en vertu du présent décret est fixé à cinq.
Le bénéfice de ce congé spécial n'est pas ouvert aux ministres plénipotentiaires en position de disponibilité, en position hors cadres et en position de détachement au titre de l'article 14 (2° à 13° inclus) du décret du 16 septembre 1985 susvisé.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-986 du 16 septembre 1985 - art. 14 (M)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 14
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 14
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 14
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 14
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 14
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 14
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 14
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 14
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 14
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 14
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 14
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 14
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 14
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 14
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 14