Loi du 21 avril 1939 tendant à réprimer les fraudes dans la vente des objets en écaille et en ivoire - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1d74f748-63e2-447a-aa51-b04c68959360
- Début de validité
- 22 avril 1939
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006509075/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006509075/article-2/versions/1d74f748-63e2-447a-aa51-b04c68959360/
Sommaire du texte
Texte
Les objets constitués par une couche d'écaille plaquée sur un support ou une autre matière ne pourront être vendus que sous le nom "plaqué écaille".
En outre, la mention "plaqué écaille" devra être gravée, en creux, ou en relief sur creux, sur l'objet lui-même, à un endroit visible, comme on met un poinçon.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Autres relations
- TXT_SOURCE Loi 1905-08-01 — Référence sans identifiant DILA