Loi du 21 avril 1939 tendant à réprimer les fraudes dans la vente des objets en écaille et en ivoire - Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 03cf69a4-8db3-48d9-92ad-8f2752803be1
- Début de validité
- 22 avril 1939
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006509103/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006509103/article-5/versions/03cf69a4-8db3-48d9-92ad-8f2752803be1/
Sommaire du texte
Texte
Un décret pris conformément à la loi du 20 avril 1932 rendra obligatoire, pour tout objet ou partie d'objet en écaille, ivoire, plaqué écaille ou en imitation de ces matières, de provenance étrangère, l'indication de la marque d'origine, même si cet objet doit subir après son entrée en France un montage ou un finissage avant sa mise en vente.
Cette indication sera réalisée sur les objets ou parties d'objets, par voie de poinçonnage ou de moulage en creux ou en relief sur creux. Elle devra subsister lors de la vente au détail.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Loi 1932-04-20 — Référence sans identifiant DILA
Autres relations
- TXT_SOURCE Loi 1905-08-01 — Référence sans identifiant DILA