Loi du 21 avril 1939 tendant à réprimer les fraudes dans la vente des objets en écaille et en ivoire - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — dd9c1f4b-4402-4eec-909c-834e9308d00b
- Début de validité
- 22 avril 1939
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006509102/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006509102/article-4/versions/dd9c1f4b-4402-4eec-909c-834e9308d00b/
Sommaire du texte
Texte
Chaque fois que les mots "écaille" ou "ivoire" seront employés seuls ou accompagnés d'un adjectif pour désigner une couleur, ils devront obligatoirement être précédés du mot "teinte", les expressions "teinte écaille" ou "teinte ivoire" formant un tout inséparable dont les deux mots devront toujours être écrits en caractères de même importance.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Autres relations
- TXT_SOURCE Loi 1905-08-01 — Référence sans identifiant DILA