Décret n°98-954 du 27 octobre 1998 modifiant le décret n° 69-222 du 6 mars 1969 relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires et fixant les dispositions statutaires applicables au corps des attachés des systèmes d'information et de communication. - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 6a6ae5d5-07ec-45e8-8966-56cb4bb87d67
- Début de validité
- 28 octobre 1998
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006509180/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006509180/article-3/versions/6a6ae5d5-07ec-45e8-8966-56cb4bb87d67/
Sommaire du texte
Texte
Les chiffreurs en chef de 2e classe et les chiffreurs en chef de 1re classe placés à la date de publication du présent décret dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont intégrés à cette même date dans le corps des attachés des systèmes d'information et de communication. Ils sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :
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SITUATION |
SITUATION |
ANCIENNETE CONSERVEE
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Chiffreur en chef |
Attaché des systèmes |
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4e échelon |
12e échelon |
Ancienneté acquise |
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3e échelon |
11e échelon |
Ancienneté acquise |
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2e échelon |
10e échelon |
Ancienneté acquise |
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1er échelon |
9e échelon |
Moitié de l'ancienneté acquise, majorée de 2 ans |
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Chiffreur en chef |
Attaché des systèmes |
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4e échelon |
9e échelon |
Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans |
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3e échelon |
8e échelon |
Ancienneté acquise |
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2e échelon |
7e échelon |
Ancienneté acquise |
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1er échelon |
6e échelon |
Ancienneté acquise |
Les services accomplis par ces agents dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps d'intégration.
Losrque l'application du présent tableau aboutit à classer les chiffreurs en chef de 1re et de 2e classe à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient d'un indice au moins égal en qualité d'attaché des systèmes d'information et de communication.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 84-16 1984-01-11 art. 32
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret 69-222 1969-03-06