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  2. Législation consolidée
  3. Décret n°98-954 du 27 octobre 1998 modifiant le décret n° 69-222 du 6 mars 1969 relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires et fixant les dispositions statutaires applicables au corps des attachés des systèmes d'information et de communication.
  4. TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
  5. Article 8

Décret n°98-954 du 27 octobre 1998 modifiant le décret n° 69-222 du 6 mars 1969 relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires et fixant les dispositions statutaires applicables au corps des attachés des systèmes d'information et de communication. - Article 8

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
28 octobre 1998

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — a430c1da-4793-473d-a199-cf2e5e4fa087
Début de validité
28 octobre 1998
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006509187/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006509187/article-8/versions/a430c1da-4793-473d-a199-cf2e5e4fa087/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES. Consulter cette section
    1. Article 3
    2. Article 4
    3. Article 5
    4. Article 6
    5. Article 7
    6. Article 8
    7. Article 8-1
    8. Article 9
    9. Article 10
    10. Article 11
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES. Consulter cette section
    1. Article 3
    2. Article 4
    3. Article 5
    4. Article 6
    5. Article 7
    6. Article 8
    7. Article 8-1
    8. Article 9
    9. Article 10
    10. Article 11
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


Jusqu'au 31 décembre 2000, et par dérogation aux dispositions des articles 35-1 et 35-2, seuls peuvent être promus au grade d'attaché principal de 2e classe des systèmes d'information et de communication, au choix, après inscription au tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les attachés des systèmes d'information et de communication comptant au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi au moins sept ans de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A ou de niveau équivalent et ayant atteint le 10e échelon de ce grade.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 28 octobre 1998 Version 8 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 98-954 1998-10-27 art. 35-1, art. 35-2

Autres relations

  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret 69-222 1969-03-06

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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