Loi n° 81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 802116b7-e3c3-4c17-910e-55624b922ee9
- Début de validité
- 1 janvier 1982
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006510842/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006510842/article-4/versions/802116b7-e3c3-4c17-910e-55624b922ee9/
Sommaire du texte
Texte
Toute personne qui publie un livre en vue de sa diffusion par courtage, abonnement ou par correspondance moins de neuf mois après la mise en vente de la première édition fixe, pour ce livre, un prix de vente au public au moins égal à celui de cette première édition.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°81-1068 du 3 décembre 1981 - art. 5 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5