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  2. Législation consolidée
  3. Décret n°85-1060 du 2 octobre 1985 relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires de l'Institut de recherche pour le développement (IRD).
  4. Titre II : Dispositions transitoires
  5. Chapitre II : Dispositions particulières concernant l'intégration des fonctionnaires appartenant au corps des chercheurs de l'IRD dans les corps régis par le présent décret.
  6. Article 76

Décret n°85-1060 du 2 octobre 1985 relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires de l'Institut de recherche pour le développement (IRD). - Article 76

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
23 février 2000

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — b9c274b2-03b4-498b-b7af-59fa473b6df1
Début de validité
23 février 2000
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006511212/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006511212/article-76/versions/b9c274b2-03b4-498b-b7af-59fa473b6df1/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Titre Ier : Dispositions permanentes Consulter cette section

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  3. Titre II : Dispositions transitoires Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Dispositions relatives à la titularisation des personnes contractuels Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Dispositions particulières concernant l'intégration des fonctionnaires appartenant au corps des chercheurs de l'IRD dans les corps régis par le présent décret. Consulter cette section
      1. Article 67
      2. Article 68
      3. Article 69
      4. Article 70
      5. Article 71
      6. Article 72
      7. Article 73
      8. Article 74
      9. Article 75
      10. Article 76
    3. Chapitre III : Autres dispositions transitoires. Consulter cette section

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  4. Article 86
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Titre Ier : Dispositions permanentes Consulter cette section

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  3. Titre II : Dispositions transitoires Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Dispositions relatives à la titularisation des personnes contractuels Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Dispositions particulières concernant l'intégration des fonctionnaires appartenant au corps des chercheurs de l'IRD dans les corps régis par le présent décret. Consulter cette section
      1. Article 67
      2. Article 68
      3. Article 69
      4. Article 70
      5. Article 71
      6. Article 72
      7. Article 73
      8. Article 74
      9. Article 75
      10. Article 76
    3. Chapitre III : Autres dispositions transitoires. Consulter cette section

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  4. Article 86
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Les fonctionnaires détachés dans un emploi permanent de l'Institut à la date de publication du présent décret sont intégrés sur leur demande dans les corps correspondant à la catégorie de l'emploi dans lequel ils sont détachés :

Si le corps d'intégration est classé dans la même catégorie de l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée que le corps d'origine, les intéressés doivent justifier de l'existence de cinq années de services en position de détachement dans un emploi d'un établissement public à caractère scientifique et technologique ;

Si le corps d'intégration est classé dans une catégorie de l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée supérieure à celle du corps d'origine, les intéressés doivent justifier de dix années de services en position de détachement dans un emploi d'un établissement public à caractère scientifique et technologique.

Ces fonctionnaires disposent d'un délai de quatre mois, à compter de la date de publication du présent décret, pour présenter une demande d'intégration à l'administration.

L'intégration est prononcée par décision du directeur général, après avis de la commission scientifique compétente, si l'intégration a lieu dans un corps de chercheurs, et de la commission "ad hoc" mentionnée à l'article 66 si l'intégration a lieu dans un corps d'ingénieurs, de personnels techniques ou d'administration de la recherche.

Les dispositions de l'article 32 ci-dessus sont applicables intéressés dont les modalités de classement dans les grades et échelons du corps d'accueil sont celles fixées au présent titre pour la catégorie d'emploi correspondante.

Les fonctionnaires dont l'indice détenu dans le corps d'origine est supérieur à celui afférent au dernier échelon du grade du corps dans lequel ils sont intégrés gardent à titre personnel le bénéfice du traitement indiciaire qu'ils détenaient dans leurs corps d'origine.

Historique

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Évolution juridique

  1. 4 octobre 1985 Version 76 — MODIFIE
  2. 23 février 2000 Version 76 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2000-144 du 16 février 2000 - art. 1 () JORF 23 février 2000
  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2000-144 du 16 février 2000 - art. 2 () JORF 23 février 2000

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 84-16 1984-01-11 art. 29
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-1060 du 2 octobre 1985 - art. 32 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-1060 du 2 octobre 1985 - art. 66 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°90-842 du 21 septembre 1990 - art. 8 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 2

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 32
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 32
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 66
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 66

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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