Décret n°85-720 du 10 juillet 1985 relatif au statut particulier des professeurs de sport. - Article 19
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7b6b8d32-4e24-4e43-ba45-2b10708c65e7
- Début de validité
- 1 septembre 1989
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006512123/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006512123/article-19/versions/7b6b8d32-4e24-4e43-ba45-2b10708c65e7/
Sommaire du texte
Texte
Pendant une période de quinze ans à compter de la date de publication du présent décret, la limite d'âge prévue au paragraphe 2 de l'article 4 n'est pas opposable aux agents exerçant les fonctions définies à l'article 3 ci-dessus depuis cinq ans au moins à la date de publication du présent décret.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°90-694 du 24 juillet 1990 - art. 8 () JORF 8 août 1990 en vigueur le 1er septembre 1989
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-720 du 10 juillet 1985 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-720 du 10 juillet 1985 - art. 4 (M)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 8
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3