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  3. Décret n°85-720 du 10 juillet 1985 relatif au statut particulier des professeurs de sport.
  4. Chapitre II : Recrutement.
  5. Article 4

Décret n°85-720 du 10 juillet 1985 relatif au statut particulier des professeurs de sport. - Article 4

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
29 octobre 2021

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — d618e348-e0eb-4470-b4fc-b08696a82482
Début de validité
29 octobre 2021
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 17 septembre 2025 à 21h09
Import Jurisfac
21 septembre 2026 à 07h25 — 124cdeba-5fcd-4deb-8bf1-d074b6647757
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000044268592/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044268592/article-4/versions/d618e348-e0eb-4470-b4fc-b08696a82482/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Chapitre 1 : Dispositions générales Consulter cette section

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  3. Chapitre II : Recrutement. Consulter cette section
    1. Article 4
    2. Article 5
    3. Article 6
    4. Article 7
    5. Article 8
    6. Article 9
    7. Article 10
  4. Chapitre III : Reclassement, évaluation, avancement, mutation Consulter cette section

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  5. Chapitre IV : Dispositions transitoires. Consulter cette section

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  6. Article 20
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Chapitre 1 : Dispositions générales Consulter cette section

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  3. Chapitre II : Recrutement. Consulter cette section
    1. Article 4
    2. Article 5
    3. Article 6
    4. Article 7
    5. Article 8
    6. Article 9
    7. Article 10
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  5. Chapitre IV : Dispositions transitoires. Consulter cette section

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  6. Article 20
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Les professeurs de sport sont recrutés par la voie de trois concours distincts :

1° Le premier est ouvert aux candidats titulaires d'une licence ou d'un diplôme classé au moins au niveau 6 en sciences et techniques des activités physiques et sportives ou d'un diplôme admis en équivalence, inscrit sur une liste fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des sports et du ministre chargé de la fonction publique ou de titres ou diplômes reconnu équivalent dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;

2° Le deuxième est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales, de la fonction publique hospitalière et des établissements publics qui en dépendent, justifiant de trois ans de services publics en cette qualité ;

3° Le troisième est ouvert aux candidats justifiant de l'exercice, dans le domaine des activités physiques et sportives, pendant une durée de quatre ans pendant les huit dernières années, d'une ou de plusieurs activités professionnelles, d'un ou de plusieurs mandats de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale, ou d'une ou de plusieurs activités, y compris bénévoles, comportant l'exercice continu de responsabilités au sein d'une association.

Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une activité professionnelle, d'un mandat électif ou d'une activité bénévole de responsable d'une association auront été simultanés ne sont prises en compte qu'à un seul de ces trois titres.

Les concours visés aux 1° et 2° ci-dessus peuvent être ouverts par option, soit dans l'option de conseiller d'animation sportive dans les services déconcentrés du ministère de la jeunesse et des sports ou de ses établissements, soit dans l'option de conseiller technique sportif auprès des fédérations et groupements sportifs. Ils peuvent également être ouverts par discipline sportive au sein de chaque option.

Les choix exprimés par le candidat lors de son inscription déterminent sa première affectation à l'issue du concours.

La proportion des emplois offerts aux candidats mentionnés au 2° du présent article ne peut excéder 40 %, ni celle des emplois offerts aux candidats mentionnés au 3° de ce même article 15 % du nombre total des emplois mis aux trois concours. Les emplois qui n'auraient pas été pourvus par la nomination de candidats à l'un des concours pourront être attribués aux candidats des autres concours dans la limite de 10 % du nombre total des emplois offerts au titre des 1°, 2° et 3° ci-dessus et de l'article 5 du présent décret.

En outre, peuvent accéder au corps des professeurs de sport, dans la limite d'une nomination pour neuf nominations prononcées l'année précédente au titre des 1°, 2° et 3° ci-dessus et de l'article 5 du présent décret, les fonctionnaires exerçant les fonctions définies à l'article 3 depuis plus de dix ans, dont cinq en qualité de titulaire. Ces nominations sont prononcées au choix après inscription sur une liste d'aptitude.

Le nombre d'inscriptions sur la liste d'aptitude ne peut excéder de plus de 50 % le nombre des nominations prévues en application de l'alinéa précédent.

Les conditions requises des candidats aux concours prévus au présent article s'apprécient à la date respective de clôture des registres d'inscription de chacun de ces concours, fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la jeunesse et des sports et du ministre chargé de la fonction publique.

Les conditions de durée de services requises des candidats à une inscription sur la liste d'aptitude prévue au présent article s'apprécient au 1er septembre de l'année au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude.

Lorsque le nombre de professeurs de sport nommés pendant une année au titre des 1°, 2° et 3° ci-dessus et de l'article 5 du présent décret n'est pas un multiple de 9, le reste est ajouté au nombre des professeurs de sport nommés au titre des concours de l'année suivante pour le calcul des nominations à prononcer au cours de cette nouvelle année au titre de la liste d'aptitude.

Historique

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Évolution juridique

  1. 23 juillet 1996 Version 4 — MODIFIE
  2. 19 juillet 2001 Version 4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 2 mai 2002 Version 4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 29 octobre 2021 Version 4 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 21 septembre 2026 à 07h25Correction des données source
  2. Connue le 21 septembre 2026 à 07h25Correction des données source
  3. Connue le 21 septembre 2026 à 07h25Correction des données source
  4. Connue le 21 septembre 2026 à 07h25Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 60

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 85-720 du 10 juillet 1985 - art. 3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 85-720 du 10 juillet 1985 - art. 5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-720 du 10 juillet 1985 - art. 11 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-720 du 10 juillet 1985 - art. 18 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-720 du 10 juillet 1985 - art. 19 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-720 du 10 juillet 1985 - art. 6 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-720 du 10 juillet 1985 - art. 7 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-720 du 10 juillet 1985 - art. 8 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°90-369 du 25 avril 1990 - art. 2 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°93-121 du 27 janvier 1993 - art. 91 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°94-741 du 30 août 1994
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 5 septembre 1996 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°97-873 du 22 septembre 1997 - art. 2 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-632 du 25 avril 2002 - art. 2 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-632 du 25 avril 2002 - art. 7 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 3 octobre 2011 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 18 janvier 2023 - art. 1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 8 septembre 2025 (V)

Autres relations

  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 5 septembre 1996
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 5 septembre 1996 - art. 1 (V)
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 5 septembre 1996 - art. 2 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 60

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 7

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
17 septembre 2025 à 21h09
Date de l’import Jurisfac
21 septembre 2026 à 07h25
Identifiant de l’import Jurisfac
124cdeba-5fcd-4deb-8bf1-d074b6647757
Archive
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