Loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat - Article 19
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8011f588-8cae-42cc-aa08-3afbaa4cab13
- Début de validité
- 6 juillet 1996
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006513382/1998-08-22
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006513382/article-19/versions/8011f588-8cae-42cc-aa08-3afbaa4cab13/
Sommaire du texte
Texte
I. - Doivent être immatriculées au répertoire des métiers ou au registre des entreprises visé au IV ci-après les personnes physiques et les personnes morales qui n'emploient pas plus de dix salariés et qui exercent à titre principal ou secondaire une activité professionnelle indépendante de production, de transformation, de réparation ou de prestation de service relevant de l'artisanat et figurant sur une liste établie par décret en Conseil d'Etat après consultation de l'assemblée permanente des chambres de métiers, de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie et des organisations professionnelles représentatives.
Ce décret fixe les conditions de qualification auxquelles est subordonné le maintien de l'immatriculation au répertoire des métiers ou au registre des entreprises visé au IV ci-après des personnes dont le nombre de salariés franchit le seuil fixé au premier alinéa, les conditions du maintien à titre temporaire des entreprises dépassant ce même seuil et les conditions du maintien des entreprises ayant dépassé ledit seuil lors de leur transmission ou de leur reprise.
Il définit également les conditions de tenue du répertoire des métiers par les chambres de métiers.
II. - L'immatriculation au répertoire des métiers ne dispense pas, le cas échéant, de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
III. - Ne peut être immatriculée au répertoire des métiers ou au registre des entreprises visé au IV ci-après et doit en être radiée d'office toute personne faisant l'objet de l'interdiction prévue à l'article 192 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou de la peine complémentaire d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou sociale pour crime ou délit prévue au 11° de l'article 131-6 du code pénal.
A cette fin, le préfet, après avoir consulté le bulletin n° 2 du casier judiciaire de la personne demandant son immatriculation, fait connaître au président de la chambre de métiers l'existence d'une éventuelle interdiction.
IV. - Dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, la première section du registre des entreprises tenu par les chambres de métiers tient lieu de répertoire des métiers, les règles fixées aux I à III ci-dessus étant applicables. Les conditions d'immatriculation à la deuxième section de ce registre sont précisées au décret visé au I du présent article.
Historique
Évolution juridique
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Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
164 relations · page 1.
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°66-137 du 7 mars 1966 - art. 1 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 192 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°96-603 du 5 juillet 1996 - art. 24 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°96-650 du 19 juillet 1996 - art. 6 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°98-247 du 2 avril 1998 - art. 17 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°98-247 du 2 avril 1998 - art. 7 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°98-247 du 2 avril 1998 - art. 8 (VT)
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