Code de procédure pénale - Article D26
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2e816465-596f-4523-bc5c-eb1ea0eca0d0
- Début de validité
- 2 mars 1959
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006514863/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006514863/article-d26/versions/2e816465-596f-4523-bc5c-eb1ea0eca0d0/
Sommaire du texte
Texte
Le juge d'instruction peut désigner, pour procéder aux examens qu'il estime utiles, des techniciens de qualifications différentes et notamment un psychologue et un observateur.
Il peut prescrire que ces derniers exécuteront leur mission en liaison avec le médecin chargé de l'examen médical ou médico-psychologique.
Il peut prescrire que ces derniers exécuteront leur mission en liaison avec le médecin chargé de l'examen médical ou médico-psychologique.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 58-1304 1958-12-23
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Décret 58-1304 1958-12-23 art. 6
- TXT_SOURCE Code de procédure pénale 81 al. 5 et al. 6