Code de procédure pénale - Article D19
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — cbc71c57-f1d4-4ef8-84f5-53be68b96acb
- Début de validité
- 31 mars 2006
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006514856/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006514856/article-d19/versions/cbc71c57-f1d4-4ef8-84f5-53be68b96acb/
Sommaire du texte
Texte
Dans les cas où il apparaît nécessaire de soumettre à une expertise psychiatrique une personne mise en examen qui a fait l'objet d'une enquête ou d'un examen mentionnés à l'article D. 16, le dossier de personnalité peut être communiqué, en tout ou partie, à l'expert.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 58-1304 1958-12-23
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2006-385 du 30 mars 2006 - art. 22 () JORF 31 mars 2006
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Article 22
Citations
- CITATION Article D16
- CITATION Article D16
- CITATION Article D16